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LES EFFETS DU
CERTIFICAT D'URBANISME
A L'EGARD DES ADMINISTRES
(dernière
révision du texte : 16 juillet 2001)
(©J.-H. DRIARD)
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sommaire
> les autorisations d'urbanisme > les
certificats d'urbanisme > les effets à l'égard des
administrés
PLAN
I - LA GARANTIE CONTRE LES CHANGEMENTS DE
REGLEMENTATION
A - L'ETENDUE DE LA GARANTIE
B - LA DUREE DE LA GARANTIE
C - LES CONDITIONS DE LA GARANTIE
1 - LA CONDITION
DE DELAI DE DEPOT
2 - LA CONDITION
DE REGULARITE DU CERTIFICAT
II - L'ABSENCE DE GARANTIE DE L'OBTENTION D'UNE AUTORISATION
A - L'ABSENCE DE GARANTIE DUE AU CONTENU DU CERTIFICAT
B - L'ABSENCE DE GARANTIE DUE A L'OBJET
DU CERTIFICAT
A l'égard de l'administré, les certificats
d'urbanisme produisent un double effet que la réforme induite par la loi
n°20000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au
renouvellement urbains n'a pas fondamentalement modifié.
D'abord il informe sur l'étendu des droits et
obligations des candidats-constructeurs sur le terrain objet de la demande
de certificat. Cet effet ne présente pas de difficultés particulières.
Sur ce point, il faut souligner que le certificat n'est plus ni positif ni
négatif. C'est donc de l'information brute qui est désormais fournie au
demandeur, lequel devra par la suite la "décrypter" par ses
propres moyens.
Ensuite il permet de garantir l'administré contre
les changements de réglementation de l'urbanisme. Cet effet est important
et pose, lui, des problèmes redoutables. Il résulte des dispositions de
l'article L.410-1 c. urb. qui ne vise au sens littéral que les
certificats portant sur un projet précis, appelés également
"certificats opérationnels". Cependant la jurisprudence
administrative a étendu cet effet à l'ensemble des certificats.
Cet effet conservatoire des droits des administrés
n'est pourtant pas absolu : si le certificat constitue bien une garantie
contre les modifications de la règle d'urbanisme (I),
il ne peut assurer l'obtention d'un permis de construire (II).
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I
- LA GARANTIE CONTRE LES CHANGEMENTS DE REGLEMENTATION
Le certificat d'urbanisme constitue une garantie
contre les modifications de la réglementation de l'urbanisme. Cette
garantie est toutefois limitée dans son étendue (A),
dans sa durée (B) et dans ses conditions (C).
A - L'ETENDUE DE LA GARANTIE
Avant la réforme de décembre 2000, la garantie
contre les changements de réglementation ne jouait que sur le contenu
même de la règle d'urbanisme et la desserte du terrain en équipement
public.
Désormais elle joue non seulement sur la règle
d'urbanisme et la desserte du terrain en équipement public, mais aussi
sur le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que sur les
limitations administratives au droit de propriété applicables au
terrain, à l'exception de celles qui ont pour objet la préservation de
la sécurité ou de la salubrité publique. C'est dire si le caractère
protecteur du certificat d'urbanisme a été renforcé.
Lorsque la garantie joue, elle crée un droit acquis
au maintient de l'état de la réglementation à ce qu'elle était au jour
de sa délivrance. Cependant cette garantie n'est pas illimitée dans le
temps.
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B
- LA DUREE DE LA GARANTIE
La garantie apportée à l'administré est limité à
un an pour le certificat d'information générale et à 18 mois au
maximum pour le certificat dit "opérationnels". Dans ce dernier cas, la
durée de la garantie doit obligatoirement être précisée dans le
certificat d'urbanisme lui même (art. R.410-14
c.urb.). Avant la réforme introduite par la loi S.R.U., le certificat
pouvait être prorogé pour
une année supplémentaire si entre temps le POS n'avait pas évolué
défavorablement. Désormais, la prorogation peut-être beaucoup plus
longue, par périodes de temps successives d'une année, à la
condition d'une part que la demande soit faite à chaque fois au moins
deux mois avant l'expiration de la validité du document, et d'autre part
que les prescriptions d'urbanisme, les servitudes administratives de tous
ordres et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables
au terrain n'aient pas elles-mêmes évoluées (art. R.410-18 c. urb.).
Il faut bien préciser que ce qui est garanti est le
maintient des règles d'urbanisme mentionnées dans le certificat en cas
de changement de celles-ci. Ce qu'il est convenu d'appeler la "durée
de validité" du certificat d'urbanisme ne touche que cette garantie,
pas le certificat lui-même. En d'autres termes, tant que le plan
d'occupation des sols n'évolue pas, la valeur informative du certificat
n'est pas remise en cause même au delà de l'année, et ce tant que la
réglementation de l'urbanisme ne change pas.
Ces réserves étant précisées, lorsqu'un permis de
construire est déposé dans la période de validité d'un certificat, le
pétitionnaire bénéficie du droit acquis au maintient des règles
mentionnées. L'autorisation de construire sera alors instruite en
fonction de ces dernières et non en fonction des nouvelles plus
défavorables.
Si donc la garantie apportée par le certificat
d'urbanisme est réelle pour l'administré, elle n'est pas absolue puisque
soumise à des conditions précises
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C
- LES CONDITIONS DE LA GARANTIE
Ces conditions sont au nombre de deux : il faut d'une
part que la demande de permis de construire soit présentée pendant la
durée de validité du certificat (1) ; il
faut d'autre part que le certificat dont l'administré se prévaut ait
été régulièrement délivré (2).
1 - LA CONDITION DE DELAI DE
DEPOT
La garantie joue si la demande est déposée pendant
la durée de validité du certificat, même si l'autorisation est
délivrée après l'expiration du délai. Certaines décisions de
tribunaux administratifs, dont la clarté n'est pas la meilleure des
qualités, semblent exiger que le dossier soit recevable avant
l'expiration du délai pour que la garantie joue. Ceci pour éviter une
fraude évidente consistant à déposer "en catastrophe"
quelques jours avant l'expiration du délai de garantie (et pourquoi pas
le dernier) un dossier de permis de construire très incomplet, voire
symbolique, afin de se laisser ensuite le temps de compléter
ultérieurement la demande. Mais il ne s'agit pour l'instant que de
pistes. Il n'existe encore aucune certitudes sur ce point. La seule est
que la lettre du code de l'urbanisme ne parle pas d'un dépôt de dossier recevable
dans l'année de validité.
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2 - LA CONDITION DE
REGULARITE DU CERTIFICAT
La garantie de maintient de la règle d'urbanisme ne
joue qui si le certificat a été régulièrement obtenu : seul un
certificat non entaché d'illégalité protège l'administré. Or
l'application au certificat d'urbanisme des principes du régime des actes
administratif fait prendre à cette seconde condition une importance toute
particulière.
- Le droit administratif général permet à
l'administration de revenir , dans certaines conditions, sur une
décision prise illégalement en la retirant. Ce retrait (acte qui
"retire" une décision de l'ordre juridique : l'acte retiré
est sensé n'avoir jamais existé) est en quelque sorte une
"anticipation" sur ce que pourrait décider le juge en cas
de contentieux.
- Une règle importante du droit administratif
général veut que l'administration ne puisse revenir sur un acte
individuel créant des droits acquis que si cet acte illégal n'est
pas encore devenu définitif (CE 3 novembre
1922, Dame Cachet : leb p.790), ce qui se vérifie lorsque
le délai de recours contentieux n'est pas encore expiré ou lorsqu'un
recours a été déposé devant la juridiction administrative qui ne
s'est pas encore prononcée d'une manière définitive.
- Une autre règle importante du droit administratif
général veut que le délai de recours contentieux contre une
décision de l'administration soit de deux mois à compter de la
publicité de cet acte. Pour le destinataire d'un acte individuel la
publicité est classiquement la notification. Pour les tiers il s'agit
non moins classiquement de l'affichage ou de la publication.
- Dès lors, lorsqu'un acte individuel créant des
droit acquis ne fait l'objet d'aucune publicité envers les tiers, le
délai de recours contentieux contre cet acte ne court jamais à leur
encontre. De ce fait, l'administration garde la faculté de retirer
cet acte à tout moment à la condition, naturellement, qu'il soit
illégal (CE 6
mai 1966, Ville de Bagneux : leb.p.303).
Le régime du retrait du certificat d'urbanisme
est une application pure et simple de ces principes juridiques :
- Le certificat d'urbanisme n'est pas un acte
administratif soumis par la loi à publicité envers les tiers.
- De ce fait cette absence de publication empêche
le délai de recours des tiers de courir.
- Dès lors un certificat administratif illégal
peut être retiré à tout moment par son auteur
(CE 17 juin 1977, Cochet et Courtes :
leb. p.281).
-
Toutefois, par un arrêt
"de Laubier" du 24 octobre 1997 (req. n°123.950),
le Conseil d'Etat a considéré qu'une disposition destinée
uniquement à protéger les droits des administrés (en l'espèce, la
mention des délais de recours dans une lettre de notification) ne
pouvait pas être invoquée par l'administration pour retirer de sa
propre initiative un acte individuel, quand bien même serait-il
illégal. Certains se demandent si cette jurisprudence ne pourrait pas
être invoquée pour nier à l'administration le pouvoir de retirer de
sa propre initiative un certificat d'urbanisme illégal.
En tout état de cause, le juge administratif a
lui-même encore aggravé le caractère
relatif de la garantie apportée par le certificat d'urbanisme en
décidant que le refus d'un permis de construire vaut retrait implicite du
certificat d'urbanisme dont peut se prévaloir le demandeur (CE
30 mars 1977, Min. Equ. c/ Sieur Fiamma : leb p.166). En
application de la théorie générale des actes administratifs, ce retrait
n'est légal que si l'acte retiré est lui-même entaché d'illégalité.
Ainsi donc, lorsque l'administration refuse un permis de construire en
"ignorant" un certificat délivré antérieurement, le juge
administratif requalifiera le refus de permis en retrait implicite du
certificat. Si ce certificat est illégal le retrait est justifié et donc
le refus de permis sera considéré comme légal. En revanche si le
certificat a été régulièrement délivré, c'est son retrait (et donc
le refus du permis) qui est illégal .
Ainsi, face à un certificat d'urbanisme dont
l'illégalité serait avérée, l'administration peut tout à fait éviter
de se donner la peine de le retirer expressément. Il lui suffit
d'attendre et de refuser le moment venu le permis de construire demandé
sur son fondement. Par ce biais, il lui est donc facile de contourner
l'éventuelle difficulté que pourrait créer la jurisprudence "de
Laubier".
Par lui même la délivrance d'un certificat
d'urbanisme ne constitue donc pas une garantie absolue pour son
bénéficiaire d'obtenir un permis de construire. Ce dernier a donc tout
intérêt, avant de fonder un projet immobilier sur un certificat
d'urbanisme, de vérifier la parfaite légalité de cet acte.
Le caractère de sauvegarde du certificat d'urbanisme
est encore affaibli par le fait que même un certificat régulier ne
constitue pas une garantie d'obtention d'un permis de construire.
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II - L'ABSENCE DE
GARANTIE DE L'OBTENTION D'UNE AUTORISATION
Même si le certificat d'urbanisme dont peut se
prévaloir le demandeur d'un permis de construire est régulier, même si
le dépôt de la demande a été déposée en temps utile, le
pétitionnaire n'a aucune certitude absolue de pouvoir obtenir
l'autorisation de construire. Même si la nouvelle rédaction de l'article
L.410-1 c. urb. constitue un progrès par rapport à sa rédaction
antérieure, la garantie apportée par le certificat n'est en effet que
relative, : elle dépend à la fois du contenu du document et
notamment de ses réserves (A) et de son
objet (B).
A - L'ABSENCE DE GARANTIE DUE
AU CONTENU DU CERTIFICAT
Avant la réforme de 2000, les réserves ou
observations qui pouvaient être insérées dans un certificat d'urbanisme
étaient infinies. Depuis l'intervention de la loi du 13 décembre 2000,
le certificat d'urbanisme n'est plus ni positif ni négatif. La notion
même de "réserves" incluses dans le certificat n'a donc plus
de sens. Or, bien souvent c'est la multiplication de ces réserves dans un
certificat, telle la soumission de la constructibilité d'un terrain à
des conditions d'équipement précises (voie d'accès, assainissement),
qui permettait à l'administration d'ôter toute efficacité à un
certificat positif.
De même, désormais, l'article L. 410-1 précise que
le certificat d'urbanisme doit énoncer "les limitations
administratives au droit de propriété applicables au terrain".
Cette formulation large permet-elle d'inclure les dispositions extérieure
au code de l'urbanisme mais qui viennent également restreindre les
possibilités de construire, telles la soumission du futur permis de
construire à l'avis d'une autorité administrative autre que celle
compétente pour délivrer le certificat (l'Architecte des Bâtiments de
France, par exemple), ou d'un ministre autre que celui chargé de
l'urbanisme ? A priori oui. De ce fait, les droits des bénéficiaires du
certificat sont mieux préserver puisqu'aucune "surprise" ne
peut lui être réservées : l'information qui lui est donnée doit être
complète.
Il demeure toutefois quelques points qui permettront
à l'administration de contourner un certificat d'urbanisme invoqué par
le demandeur d'un permis de construire. En effet le nouvel article L.410-1
écarte expressément du contenu du certificat les limitations
administratives "qui ont pour objet la préservation de la
sécurité ou de la salubrité publique". Le législateur n'a
donc pas admis que ces dispositions puisse être "gelées"
pendant un an et que l'administration ne puisse pas opposer au demandeur
une réglementation nouvelle en la matière.
De même, si le certificat d'urbanisme prévoit la
possibilité de surseoir à statuer sur une demande ultérieure de permis
de construire, l'instruction du dossier peut être paralysée. Il faut
préciser qu'en application de l'article R.410-16 CU, un certificat
d'urbanisme doit obligatoirement informer d'un éventuel changement de
réglementation. A défaut, la responsabilité de l'administration
pourrait être engagée.
A ces restrictions non négligeables s'ajoutent
l'absence de garantie due à l'objet du certificat.
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B - L'ABSENCE DE
GARANTIE DUE A L'OBJET DU CERTIFICAT
Lorsqu'il est délivré un certificat dit
"pré-opérationnel" seul quelques éléments du projet sont
pris en compte, puisque ce certificat ne porte que sur un une "opération
projetée" définie "notamment
(par) la destination des bâtiments projetés et leur superficie de
plancher hors oeuvre" (à titre de
comparaison, la rédaction antérieure de l'article L.410-1 c. urb.
parlait d'une "opération déterminée" et "notamment
d'un programme de construction défini en particulier par la destination
des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre").
Ainsi des critères comme l'aspect extérieur des bâtiments pourront
permettre de refuser le permis de construire malgré l'existence de
certificat.
En revanche, la nouvelle définition du certificat
"d'information générale" ne devrait plus permettre de
s'appuyer sur des normes extérieurs au code de l'urbanisme (la protection
des sites ou des monuments historiques, par exemple) pour refuser une
autorisation de construire .
Il résulte de tout ceci que les garanties
apportées par un certificat d'urbanisme sont réelles mais relatives et
peuvent constituer parfois un trompe-l'œil. Rien n'est plus dangereux
pour un particulier que d'engager des décisions importantes d'ordre
immobilier et entraînant des conséquences financièrement graves sur
la simple consultation d'un certificat d'urbanisme qui, de toute
façon, ne sera pas toujours facile à comprendre pour un simple
particulier.
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