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LA DELIVRANCE DU
CERTIFICAT D'URBANISME
(dernière
révision du texte : le 14 juillet 2001)
(J.-H. DRIARD)
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sommaire
> les autorisations d'urbanisme > les
certificats d'urbanisme > délivrance du certificat
PLAN
I - LES ELEMENTS DE REPONSE
A - LA PRISE EN COMPTE DU DROIT EN
VIGUEUR
B - LA PRISE EN COMPTE DES REGLES
PERMISSIVES
C - LA PRISE EN COMPTE DE L'EQUIPEMENT
DU TERRAIN
II - LE CONTENU DE LA REPONSE
III - LE DELAI DE REPONSE
| NOTA : Les
articles du code de l'urbanisme en lien actif ouvrent une fenêtre
indépendante vers le texte de ces articles sur Légifrance. |
Jusqu'à l'intervention de la loi n°2000-1208 du 13
décembre 2000, le certificat d'urbanisme pouvait être soit
"positif" (en cas de terrain constructible) soit négatif (en
cas de terrain non constructible). Désormais, "le certificat
d'urbanisme indique les dispositions d'urbanisme et les limitations
administratives au droit de propriété et le régime des taxes et
participations d'urbanisme applicables à un terrain ainsi que l'état des
équipements publics existants ou prévus" (art. L.410-1 nouveau
c. urb.). Si donc avant cette réforme l'autorité administrative pouvait
s'interroger sur le sens à donner au certificat (et en pratique le choix
de la réponse constituait souvent un casse-tête), aujourd'hui la
réponse est simple : le certificat d'urbanisme ne constitue plus qu'une
synthèse de la réglementation applicable à un terrain donné dans un
temps donné.
De ce fait, il suffit à l'administration de
déterminer les éléments de réponse (I)
pour fixer le contenu de celle-ci (II) en
respectant les délais impartis (III).
I
- LES ELEMENTS DE REPONSE
Les éléments à prendre en compte par
l'administration s'appuient sur trois éléments : le
droit en vigueur (A), les règles permissives
(B) et de l'équipement du terrain (C).
A - LA PRISE EN COMPTE DU DROIT EN
VIGUEUR
Le principe applicable est un principe général du
droit public français : le droit applicable est le droit en vigueur au
jour de la décision. Ce principe s’applique avec plus de rigueur que
pour d’autres décisions d’urbanisme.
Ainsi il n'existe pas de sursis à statuer sur une
demande de certificat d'urbanisme. L'administration ne bénéficie donc
d'aucun biais pour différer sa réponse. En revanche le certificat peut
préparer un sursis à opposer à une éventuelle future demande de permis
de construire :
Si le certificat mentionne la possibilité de sursis
ce dernier pourra être opposé, à la condition bien évidemment que les
conditions légales soient réunies. Selon certaines interprétations, si
le certificat ne mentionne pas cette possibilité, l'autorité compétente
pour se prononcer sur la demande de permis de construire ne pourra pas
l'opposer.
De même un certificat d'urbanisme ne peut pas
anticiper sur l'éventualité de l'octroi d'une adaptation mineure
permettant d'éviter un refus de permis de construire(CE
17 juin 1977, SIEURS COCHET ET COURTES : leb. p.281). Cependant,
rien n'interdit à l'administration de mentionner dans le certificat la
possibilité d'obtenir cette adaptation. L'autorité compétente restera
de toute façon libre par la suite de l'accorder ou non.
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B - LA PRISE EN
COMPTE DES REGLES PERMISSIVES
Les règles dites "permissives" ouvrent un
large pouvoir d'appréciation de l'administration sur la réponse à
donner aux demandes de permis de construire. L'administration peut-elle en
tenir compte dès le stade du certificat d'urbanisme ?
Avant 1983, aucune "anticipation" n'était
possible au stade du certificat (CE 22 février
1980, BLOUET : leb. p.111). L'administration était donc tenue de
délivrer un certificat positif même si à ce stade avancé elle s’apercevait
qu'une règles permissive du POS lui permettrait de refuser le permis de
construire. Cette solution entraînait donc l'édiction de "faux
certificats positifs" et incitait le plus souvent l'administration à
rendre des certificats "neutres" grâce à de nombreuses
observations contredisant plus ou moins ouvertement le caractère
apparemment positif du certificat, ou bien grâce à divers artifices de
rédaction renvoyant à un permis ultérieur.
Aprés 1983 une nouvelle rédaction de l’article
L.410-1 du code de l'urbanisme a permis à l'administration
d'anticiper sur un éventuel permis de construire si ce dernier pouvait
être refusé, "du fait de sa localisation", par application d’une
règle d’urbanisme, notamment les règles générales de l'urbanisme
(ensemble de règles faussement appelées "Règlement National
d'Urbanisme). En ce cas le certificat devait être négatif, même si par
ailleurs le permis futur aurait pu être accordé (CE
21 juillet 1989, Marin : DA 1989, nº496 : application des
dispositions de l’article R.111-14-1 c. urb. - CE
5 février 1990, SCI Terrains de l’estuaire : JCP ed.N 1990, II, 244
: application des dispositions de l’article R.111-21 c. urb.) ,
obligeant dès lors l'administration à des prodiges de subtilité pour,
par exemple, tenter d’expliquer, dans la case “observations” du
certificat, qu'un certificat d’urbanisme négatif ne débouche pas
obligatoirement sur un refus de permis.
La réforme de la loi du 13 décembre 2000 simplifie
le problème à sa manière.
Le certificat de droit commun, que l'on peut également appeler
"d'information générale", issu du premier alinéa du nouvel
article L.410-1, ne constitue plus qu'un simple constat fondé sur les
dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de
propriété ainsi que le régime des taxes et participations d'urbanisme
applicables à un terrain. Il suffira donc à l'administration
d'énoncer les règles applicables.... et au propriétaire d'en tirer
seul les conclusions qui s'imposent, s'il le peut.
Le certificat que l'on pourrait appeler "opérationnel", issu
du deuxième alinéa du nouvel article L410-1, ne pose pas non plus de
problème particulier. Il y a fort à parier que les principes établis
antérieurement à la réforme de décembre 2000 soient reconduits pour
l'essentiel.
Ce peut être le cas notamment lorsque le terrain
objet de la demande est soumis au principe de "constructibilité
limitée". Ce principe rend inconstructible, en l'absence de POS
approuvé, les terrains situés en dehors des espaces urbanisés. Cette
règle connaît quelques exceptions, certaines générales, dites
"par nature", d'autres tout à fait ponctuelles.
La réponse à apporter à une demande de
certificat d'urbanisme opérationnel varie lorsque la construction
envisagée appartient à l'une ou l'autre de ces séries d'exception :
- lorsque la construction bénéficie d'une
exception par nature, le certificat devrait conclure à sa
faisabilité puisque l'administration ne possède pas de pouvoir
d'appréciation.
- lorsque la construction peut bénéficier d'une
exception ponctuelle, le certificat devrait ne pas pouvoir conclure
à la faisabilité du projet puisqu'en ce cas l'administration
possède une large pouvoir d'appréciation. Il s'agit ici du même
type de disposition que celles en vigueur en présence de règles
permissives.
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C - LA PRISE
EN COMPTE DE L'EQUIPEMENT DU TERRAIN
Il s'agit ici d'un élément-clé de la réponse que
doit apporter l'administration. Antérieurement à la réforme de
décembre 2000, la réponse se dévait d'être cohérente avec l'état
d'équipement du terrain objet de la demande, ceci afin d'éviter d'ouvrir
des droits sur des terrains inaptes à recevoir une urbanisation (CE
25 février 1983, M. et Mme Audibert : leb. p.83 : le certificat d’urbanisme
devait être négatif si la desserte du terrain par les équipements
publics était insuffisante, même si l’inconstructibilité ne
résultait pas par ailleurs des règles d’urbanisme applicables). Cela
débouchait souvent sur la pratique administrative des “certificats
neutres”, c’est à dire des certificats qui, en la forme, étaient
positifs ou négatifs, mais qui étaient assortis d’observations telles
qu’elles contredisaient plus ou moins subtilement ce caractère positif
ou négatif.
Ce type de certificat représentait un danger pour
l'administré car même positif en la forme il demeurait ambigu et
juridiquement fragile au fond. Il n’apportait aucune sécurité
juridique et son absence de fiabilité empêchait de s’appuyer sur ses
dispositions pour préparer un projet de construction. Mieux valait,
paradoxalement, un véritable certificat négatif clair et précis
permettant, lorsque cela était possible, de couvrir la cause d’inconstructibilité
lors d’un dépôt ultérieur d’une demande d’autorisation.
Depuis décembre 2000, l'enjeu n'est plus le même.
L'état de l'équipement du terrain fait l'objet a priori d'un constat
purement factuel simplement porté à la connaissance du demandeur.
Une fois que l’administration a pu déterminer la
réponse à donner à la demande, elle doit ensuite déterminer le
contenu même de la réponse.
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II - LE
CONTENU DE LA REPONSE
Le certificat d'urbanisme est, surtout depuis la
réforme de décembre 2000, essentiellement une information donnée à
l'administré. Il doit donc être le plus clair et complet possible.
Le décret du 27 mars 2001 est venu, conformément à
l'esprit de la loi S.R.U., simplifier le contenu du certificat. Comme
auparavant il doit mentionner :
- les dispositions d'urbanisme applicables au
terrain,
- les limitations administratives au droit de
propriété affectant le terrain,
- les équipements publics mentionnés à l'article
L.421-5 c. urb., existants ou prévus, desservant le terrain. Il faut
préciser que la nouvelle rédaction de cette disposition est plus
restrictive qu'auparavant. En effet, l'ancienne rédaction faisait
référence aux équipements "notamment" visés à l'article
L.421-5. L'adverbe "notamment" a été supprimé. De même
l'ancienne rédaction mentionnait "les équipements existants ou
futurs". Ce sont désormais les équipements "prévus"
et non pas seulement "futurs" dont il faut faire mention, ce
qui est plus précis.
- le régime des taxes et participations d'urbanisme
applicables au terrain
- la mention, lorsqu'il s'agit d'un certificat
"opérationnel" du deuxième alinéa de l'article L.410-1 c.
urb., que le terrain peut être utilisé pour l'opération mentionnée
dans la demande. Dans ce cas, l'abrogation de l'ancien article R.410-13 c.
urb. exonère l'administration de l'obligation antérieure d'énoncer
les dispositions d'urbanisme relatives notamment à la densité, à
l'implantation, à l'aspect extérieur et à la hauteur des
bâtiments, les conditions techniques, financières et juridiques à
respecter, ainsi que les formalités à respecter préalablement à
l'affectation du terrain à la construction. En revanche, si le
terrain ne peut pas être utilisé pour l'opération envisagée,
l'administration doit mentionner précisément les raisons qui
justifient cette impossibilité (art. R.410-15 c. urb.)
- la mention de la possibilité qu'un sursis à
statuer puisse être prononcé en cas de demande d'autorisation
d'occupation du sol (art. R.410-16 c.
urb.) ;
- la mention précisant que le terrain est situé à
l'intérieur d'une zone de préemption définie par le code de
l'urbanisme (art. R.410-17 nouveau c. urb.)
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III - LE DELAI DE
REPONSE
Quelque soit le certificat,
l'autorité compétente doit répondre dans les deux mois du dépôt de la
demande. Malheureusement, cette obligation n'est pas assortie d'une
sanction très évidente. Il est en effet impossible de considérer que
l'expiration du délai d'instruction sans réponse de l'administration
entraîne la délivrance d'un certificat tacite : le certificat
d'urbanisme demeure un renseignement fourni par l'administration et la
notion de "renseignement tacite" n'aurait aucun sens.
Faut-il en déduire que
l'administration peut impunément dépasser le délai d'instruction ? Bien
évidemment non : il faut combiner l'absence de certificat tacite avec la
règle du droit administratif général du refus implicite résultant du
silence gardé pendant deux mois (depuis l'intervention de la loi du 12
avril 2000). Au cas particulier du certificat d'urbanisme, l'absence de
réponse dans les deux mois de la demande doit être interprétée comme
un refus d'instruire le dossier. Or une telle décision est illégale et
engage la responsabilité de l'administration si elle crée un préjudice
indemnisable au demandeur.
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