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CAS PRATIQUE :
LE CALCUL DE LA DENSITE
DANS LES CERTIFICATS D'URBANISME
AVANT LA LOI S.R.U. DU 13 DECEMBRE 2000
dernière mise à jour de
cette page : le 14 juillet 2001
(J.-H. DRIARD)
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PLAN
Calcul de densité dans un certificat d'urbanisme de
division foncière
Répartition de la SHON au choix du propriétaire
Avant l'intervention de la loi "Solidarité et
renouvellement urbain" du 13 décembre 2000, le certificat
d'urbanisme prenait directement parti sur la constructibilité ou non des
terrains. Par voie de conséquence, ils devaient préciser la densité
réalisable.
Cette obligation entraînait des calculs très
complexes dont les exemples ci-dessous constituent des exemples.
LE
CALCUL CLASSIQUE DE LA DENSITE
DANS UN CERTIFICAT D'URBANISME DE DIVISION FONCIERE
Outre les renseignement classiques sur l’état des
droits et obligations tirées de la réglementation d’urbanisme, les
certificats de division devaient également préciser la surface hors
oeuvre nette constructible réellement disponible sur chacun des terrains
issus de la division. Trois hypothèses classiques pouvaient se présenter
:
- Le terrain initial était bâti et il restait de
la SHON disponible. Les terrains issus de la division avaient des
caractéristiques telles qu’elles ne remettaient pas en cause cette
constructibilité, même si celle-ci pouvaitt être déjà utilisée
en partie par la construction existante. Un simple calcul
arithmétique permetait à l’administration de préciser la
constructibilité disponible sur chacun des terrain (voir schéma ci-
dessous)
- Le terrain initial était bâti et il restait de
la SHON disponible. Certains des terrains issus de la division
pouvaient voir leur constructiblité utilisée en totalité par le
bâtiment existant. L’administration devait en tenir compte dans son
calcul de la SHON disponible (voir schéma ci-dessous).
- Le terrain initial était bâti et il restait de
la SHON disponible. Certains des terrains issus de la division
pouvaient voir non seulement leur constructiblité utilisée en
totalité par le bâtiment existant, mais également dépassée. Du
seul fait de la division, le bâtiment se trouvait en surdensité
alors qu’il ne l’était pas avant la division. L’administration
devait alors réaliser une compensation et reporter sur le terrain en
surdensité une partie de la SHON disponible sur l’autre terrain. Le
terrain “donneur” voyait donc sa constructibilité résiduelle
réduite au bénéfice du terrain “receveur” (schéma ci-dessous).
LA
REPARTITION DE LA SHON AU CHOIX DU PROPRIETAIRE
ENTRE DES TERRAINS ISSUS D'UNE DIVISION
Il convient de préciser que le certificat
d'urbanisme n'est pas une autorisation d'urbanisme. Au cas particulier du
certificat d'urbanisme de division foncière, le certificat possèdait un
double caractère : il s'agissait à la fois de l'information fournie à
l'administration sur une intention de division et d'une information en
retour fournie à l'administré sur les conséquences de cette division au
regard du Plan d'Occupation des Sols. Mais il ne s'agissait que d'une
information.
Un certificat d'urbanisme ne pouvait être que la
projection de la stricte application des dispositions de la
réglementation de l'urbanisme sur les terrains issus de la division
envisagée. Mais en aucun cas il ne pouvait autoriser une répartition
différente de la densité constructible, contrairement à une pratique
largement répandue dans l'administration territoriale. Cependant, quelle
était la portée des dispositions du certificat : absolue ou relative ?
Une question parlementaire ( Journal
Officiel, Assemblée Nationale, débats , 6 octobre 1986, p. 3478, 1°
colonne) avait permis au Ministre de l'Equipement, dès 1986, de
faire le point sur ce problème. L'hypothèse envisagée était celle
d'une division en trois parties (A,B,C) d'un terrain bâti. Le certificat
d'urbanisme délivré par la commune affectait à chacun des nouveaux
terrains issus de la division une constructibilité résiduelle
strictement calculée au regard du C.O.S. applicable dans la zone. Le
parlementaire demandait au ministre si, en présence de ce certificat, le
propriétaire pouvait, après accord avec les acheteurs, reporter la
totalité de la surface de plancher hors oeuvre nette résiduelle
disponible sur un seul et même terrain, les autres se voyant affectés
d'une S.H.O.N. résiduelle nulle. Le schéma ci-dessous permet de
concrétiser le problème posé.
Dans sa réponse (réponse
n°17146 du 26 janvier 1987), le ministre précisait bien que le
certificat d'urbanisme n'avait "pour objet que
d'informer les acquéreurs des parcelles des conséquences de la division"
et qu'une répartition autre de la S.H.O.N. résiduelle pouvaitt être
"librement" décidée "par
convention passée entre le vendeur et l'acquéreur", à la
condition que la constructibilité normale des terrains ne soit pas
dépassée auquel cas il fallait mettre en oeuvre une procédure de
transfert du C.O.S.
Face à un certificat d'urbanisme appliquant
strictement les dispositions du P.O.S. à chacun des terrains issus de la
division envisagée, la réponse ministérielle permettait de répartir
autrement, par convention privée, la S.H.O.N. résiduelle à la condition
de ne pas dépasser la S.H.O.N. normalement admissible sur chacun des
terrains.
S'agissant d'un accord de droit privé, cette
répartition conventionnelle échappait au contrôle de
l'administration.
Cependant, la prudence conduisait à attirer
l'attention des demandeurs sur la portée juridique réelle d'une
convention entre deux particuliers sur une répartition libre de la
densité, au regard de la jurisprudence constante du Conseil d'Etat selon
laquelle les dispositions du P.O.S. constituent une réglementation
d'ordre public à laquelle la volonté de l'administré ne peut faire
échec.
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