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COMMISSION DEPARTEMENTALE D'EQUIPEMENT COMMERCIAL
(dernière révision de ce texte : 8 septembre 1997)
(© J.-H. DRIARD - 1997)

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sommaire > les autorisations d'urbanisme > CDEC


merci à Josiane COCHARD et à Jean-François DELAITRE pour leur précieuse aide documentaire

 La loi d'orientation du commerce et de l'artisanat du 27 décembre 1973 (dite "Loi Royer") avait pour ambition d'instituer un équilibre entre le commerce de grande surface et le commerce plus traditionnnel, dit "petit commerce". Ce texte c'est révélé un échec sur deux plans : d'abord il n'a pas empêché la mort économique du petit commerce dans la zone de chalandise des grandes surfaces, ensuite le système d'autorisation préalable par des Commissions Départementales d'Urbanisme Commercial a été souvent utilisé comme source de financement occulte de la vie politique locale... dans le mailleur des cas.

Cette loi a donc été remaniée à plusieurs reprises.

Pour ne pas remonter trop loin, on peut noter une loi du 31 décembre 1990 "relative à l'actualisation des dispositions relatives à l'exercice des professions commerciales et artisanales", puis une loi du 29 janvier 1993 "relative à la prévention de la corruption et à la tranparence de la vie économique et des procédures publiques" (suivie d'un décret d'application n°93-306 du 9 mars 1993) qui est venue transformer les "Commissions Départementales d'Urbanisme Commercial" en "Commissions Départementales d'Equipement Commercial" et a fortement modifié leur mode de fonctionnement afin de lutter contre les tentations de corruption.

Il faut croire que cette réforme ne s'est pas révélée suffisamment efficace, puisque trois ans aprés un toilettage en profondeur de la Loi Royer était entrepris non seulement pour lutter contre la corruption, mais encore pour essayer de préserver ce qui pouvait encore l'être du petit commerce. Aprés un moratoire de six mois, prolongé par la suite, pendant lequel aucune autorisation d'ouverture de nouvelle surface n'a été délivrée, la loi n°96-603 du 5 juillet 1996 "relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat" a été définitivement votée par le Parlement. Les innovations les plus spectaculaires de cette réforme sont l'abaissement de 1500 m2 à 300 m2 du seuil à partir duquel une autorisation de la commission départementale est requise et l'obligation d'obtention de cette autorisation pour les hôtels et les complexes cinématographiques.

Malheureusement l'enfer est toujours pavé de bonnes intentions : en gelant, sans vouloir le dire trop ouvertement, la création de nouvelles grandes surfaces, le législateur a octroyé indirectement une prime aux chaînes de magasins déjà en place :

  • d'une part leur rente de situation est consolidée
  • d'autre part si la loi cherche à enrayer la disparition du petit commerce (et il faut souhaiter qu'elle réussisse), elle ne peut réparer les dommages déjà subis depuis 23 ans.

Les informations données ci-dessous cherchent à présenter, sous une forme facilement compréhensible, des textes touffus, parfois trop complexes parceque trop complets.

Pour une étude juridique très complète, le lecteur aura tout intérêt à se référer à l'article de Monsieur Yann Tanguy, "La Loi Royer et la réforme

du 5 juillet 1996 : troisième ou dernier acte ?", publié dans la Revue de droit immobilier, n° 1, 1997

 


TEXTES PUBLIES

loi n°96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat (JO 6 juillet 1996)

Décret n° 96-1018 du 26 novembre 1996 (JO du 27 novembre 1996)

Arrêté du 26 novembre 1996 (JO du 27 novembre 1996)
Arrêté du 15 janvier 1997 (JO du 19 janvier 1997)

Circulaire du 16 janvier 1997 (Petites et Moyennes Entreprises, Commerce, Artisanat)

 I - DEFINITIONS

1°) SURFACE DE VENTE

A) Les magasins de commerce de détail

surface, couverte ou non couverte, affectée à :

  • la circulation clientèle pour effectuer les achats
  • l'exposition marchandise et paiement
  • la circulation du personnel pour présenter les marchandises

Ne sont pas pris en compte :

  • les mails des centres commerciaux
  • les sas d'entrée des magasins
  • les ateliers d'entretien, de réparation, de fabrication ou de préparation de marchandises

B) Stations de distribution de carburants

Création ou extension, quelle qu'en soit la surface de vente, annexée à un commerce de détail soumis à C.D.E.C.

Ne sont pas pris en compte les stations sur domaine public, autoroutes et routes express.

2°) MAGASIN DE COMMERCE DE DETAIL

vente de marchandises à des consommateurs pour un usage domestique ainsi que la vente d'objets d'occasion (brocante, dépôt-vente, véhicules d'occasion, antiquaires...).

3°) ENSEMBLE COMMERCIAL

Font partie d'un même ensemble, les magasins implantés sur un même site qui remplissent l'un des critères suivants :

  • conçus dans le cadre d'une opération d'aménagement foncier.
  • aménagements communs permettant à une même clientèle d'accéder aux divers établissements (voirie, parc de stationnement commun, accès piétonniers entre les magasins).
  • gestion commune.
  • structure juridique commune

II - OPERATIONS CONCERNEES

 

SOUMIS A C.D.E.C.

 

EXCLUS

1) Activités de vente

A) Projet de création ou d'extension d'un magasin de commerce de détail ou d'un ensemble commercial dont la surface de vente après réalisation est supérieure à 300 m² (nota : la franchise de 200 m² en cas d'extention, prévue par l'ancienne réglementation, est supprimée)

- construction nouvelle ou transformation immeuble existant

- transfert d'une activité existante ou réutilisation d'un local libéré

- pharmacies

- halles et marchés d'approvisionnement au détail, couverts ou non, établis sur les dépendances du domaine public et dont la création a été décidée par le conseil municipal.

- restaurants (même si en partie vente à emporter)

- création ou extension de garages automobiles de moins 1 000 m²

B) Réouverture après plus de deux ans sur un même emplacement d'un magasin dont la surface de vente est supérieure à 300 m²

 

C) Changement de secteur d'activité si la surface de vente est supérieure à 2.000 m² ou supérieure à 300 m² pour les commerces à dominante alimentaire

La loi définie trois secteurs d'activité :

  • le commerce de détail à prédominance alimentaire
  • le commerce de véhicules automobiles, motocycles, carburants, produits d'équipement, d'aménagement et habitat
  • autres commerces de détail et prestataires de service à caractère artisanal

Seul le passage d'un secteur à l'autre est soumis à autorisation si la limite de surface est atteinte

 

D) Extension commerce détail ayant déjà atteint le seuil de 300 m² (les regroupements constituent des extensions)

- ventes au déballage (cf. article 27 de la loi du 5 juillet 1996) maximum 2 mois par an

E) Création ou extension d'ensembles commerciaux d'une surface de vente supérieure à 300 m²

- regroupement de surface de vente de magasins voisins, sans création de surface de vente n'excédant pas 1 000 m² ou 300 m² pour les commerce à dominante alimentaire.

- dans Z.A.C. située dans les centres urbains.

F) Prestations de service à caractère commercial (pressing, salon de coiffure et d'esthétique, cordonnerie, serrurerie, photographie,....)

- banques, agences de voyages, assurances, activités financières et de courtage,...

- établissements de service ou de location de matériel : laveries automatiques, stations de lavage automobile, vidéothèques,... (sans vente de détail).

2) Etablissements Hôteliers

construction, extension, transformation entraînant la constitution d'établissements hôteliers supérieurs à 30 chambres (ou 50 chambres pour l'Ile-de-France)

construction, extension, transformation d'hôtel dans un départements d'Outre-Mer

3) Equipements cinématographiques

(commission départementale d'équipement cinématographique)

- création d'un ensemble de plus de 1 500 places

- extension d'un ensemble existant depuis moins de 5 ans comportant déjà 1.500 places

- extension d'un ensemble existant depuis plus de 5 ans comportant 2.000 places

 

III - DUREE DE VALIDITE DE L'AUTORISATION

La durée de validité de l'autorisation d'installation accordée par la commission départementale d'équipement commercial difère selon que le projet est soumis ou non à l'obligation d'obtention d'un permis de construire.

  • Si le projet n'est pas soumis à permis de construire préalable, l'autorisation de la commission est valable trois ans à compter de la date de sa notification.
  • Si le projet est soumis à permis de construire préalable,
    • l'autorisation de la commission est périmée si une demande de permis de construire recevable n'est pas déposée dans les deux ans de la notification de l'autorisation. Le caractère recevable de la demande est important. Cela signifie que le bénéficiaire ne peut se contenter de déposer un peu n'importe quoi en catastrophe, mais doit déposer une demande complète, prête à être instruite en l'état.
    • l'autorisation de la commission est périmée si le commerce n'est pas ouvert au public dans les trois ans de la date à laquelle le permis de construire délivré est devenu définitif. Ce délai est porté à cinq ans pour les projets de plus de 6.000 m2 situés dans une zone d'aménagement concerté.

 


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