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COMMISSION DEPARTEMENTALE D'EQUIPEMENT
COMMERCIAL
(dernière révision de ce
texte : 8 septembre 1997)
(© J.-H. DRIARD - 1997)
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> les autorisations d'urbanisme > CDEC
merci à Josiane COCHARD et à Jean-François
DELAITRE pour leur précieuse aide documentaire
La
loi d'orientation du commerce et de
l'artisanat du 27 décembre 1973 (dite
"Loi Royer") avait pour ambition d'instituer un équilibre entre
le commerce de grande surface et le commerce plus traditionnnel, dit
"petit commerce". Ce texte c'est révélé un échec sur deux
plans : d'abord il n'a pas empêché la mort économique du petit commerce
dans la zone de chalandise des grandes surfaces, ensuite le système
d'autorisation préalable par des Commissions Départementales d'Urbanisme
Commercial a été souvent utilisé comme source de financement occulte de
la vie politique locale... dans le mailleur des cas.
Cette loi a donc été remaniée à
plusieurs reprises.
Pour ne pas remonter trop loin,
on peut noter une loi du 31 décembre 1990 "relative
à l'actualisation des dispositions relatives à l'exercice des
professions commerciales et artisanales",
puis une loi du 29 janvier 1993 "relative
à la prévention de la corruption et à la tranparence de la vie
économique et des procédures publiques"
(suivie d'un décret d'application n°93-306 du 9 mars 1993) qui est venue
transformer les "Commissions Départementales d'Urbanisme
Commercial" en "Commissions Départementales d'Equipement
Commercial" et a fortement modifié leur mode de fonctionnement afin
de lutter contre les tentations de corruption.
Il faut croire que cette
réforme ne s'est pas révélée suffisamment efficace, puisque trois ans
aprés un toilettage en profondeur de la Loi Royer était entrepris non
seulement pour lutter contre la corruption, mais encore pour essayer de
préserver ce qui pouvait encore l'être du petit commerce. Aprés un
moratoire de six mois, prolongé par la suite, pendant lequel aucune
autorisation d'ouverture de nouvelle surface n'a été délivrée, la loi
n°96-603 du 5 juillet 1996 "relative
au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat"
a été définitivement votée par le Parlement. Les innovations les plus
spectaculaires de cette réforme sont l'abaissement de 1500 m2 à 300 m2
du seuil à partir duquel une autorisation de la commission
départementale est requise et l'obligation d'obtention de cette
autorisation pour les hôtels et les complexes cinématographiques.
Malheureusement l'enfer est toujours
pavé de bonnes intentions : en gelant, sans vouloir le dire trop
ouvertement, la création de nouvelles grandes surfaces, le législateur a
octroyé indirectement une prime aux chaînes de magasins déjà en place
:
- d'une part leur rente de situation
est consolidée
- d'autre part si la loi cherche à
enrayer la disparition du petit commerce (et il faut souhaiter qu'elle
réussisse), elle ne peut réparer les dommages déjà subis depuis 23
ans.
Les informations données ci-dessous
cherchent à présenter, sous une forme facilement compréhensible, des
textes touffus, parfois trop complexes parceque trop complets.
Pour une étude juridique très
complète, le lecteur aura tout intérêt à se référer à l'article de
Monsieur Yann Tanguy, "La Loi Royer et la réforme
du 5 juillet 1996 : troisième ou
dernier acte ?", publié dans la Revue de droit immobilier, n° 1,
1997
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TEXTES PUBLIES
loi n°96-603 du 5 juillet 1996 relative au
développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat (JO
6 juillet 1996)
Décret n° 96-1018 du 26 novembre 1996 (JO
du 27 novembre 1996)
Arrêté du 26 novembre 1996 (JO du 27
novembre 1996)
Arrêté du 15 janvier 1997 (JO du 19 janvier
1997)
Circulaire du 16 janvier 1997 (Petites
et Moyennes Entreprises, Commerce, Artisanat)
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I - DEFINITIONS
1°) SURFACE DE VENTE
A) Les magasins de commerce de
détail
surface, couverte ou non couverte, affectée à
:
- la circulation clientèle pour effectuer les
achats
- l'exposition marchandise et paiement
- la circulation du personnel pour présenter les
marchandises
Ne sont pas pris en compte :
- les mails des centres commerciaux
- les sas d'entrée des magasins
- les ateliers d'entretien, de réparation, de
fabrication ou de préparation de marchandises
B) Stations de distribution de
carburants
Création ou extension, quelle qu'en soit la
surface de vente, annexée à un commerce de détail soumis à C.D.E.C.
Ne sont pas pris en compte les stations sur domaine
public, autoroutes et routes express.
2°) MAGASIN DE COMMERCE DE DETAIL
vente de marchandises à des consommateurs pour un
usage domestique ainsi que la vente d'objets d'occasion (brocante,
dépôt-vente, véhicules d'occasion, antiquaires...).
3°) ENSEMBLE COMMERCIAL
Font partie d'un même ensemble, les magasins
implantés sur un même site qui remplissent l'un des critères suivants :
- conçus dans le cadre d'une opération
d'aménagement foncier.
- aménagements communs permettant à une même
clientèle d'accéder aux divers établissements (voirie, parc de
stationnement commun, accès piétonniers entre les magasins).
- gestion commune.
- structure juridique commune
II - OPERATIONS CONCERNEES
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SOUMIS A C.D.E.C.
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EXCLUS |
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1) Activités de vente |
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A) Projet de création ou d'extension d'un magasin
de commerce de détail ou d'un ensemble commercial dont la surface
de vente après réalisation est supérieure à 300 m² (nota : la
franchise de 200 m² en cas d'extention, prévue par l'ancienne
réglementation, est supprimée)
- construction nouvelle ou transformation immeuble
existant
- transfert d'une activité existante ou
réutilisation d'un local libéré |
- pharmacies
- halles et marchés d'approvisionnement au
détail, couverts ou non, établis sur les dépendances du domaine
public et dont la création a été décidée par le conseil
municipal.
- restaurants (même si en partie vente à
emporter)
- création ou extension de garages automobiles de
moins 1 000 m² |
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B) Réouverture après plus de deux ans sur un
même emplacement d'un magasin dont la surface de vente est
supérieure à 300 m² |
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C) Changement de secteur d'activité si la surface
de vente est supérieure à 2.000 m² ou supérieure à 300 m² pour
les commerces à dominante alimentaire
La loi définie trois secteurs d'activité :
- le commerce de détail à prédominance
alimentaire
- le commerce de véhicules automobiles,
motocycles, carburants, produits d'équipement, d'aménagement
et habitat
- autres commerces de détail et prestataires de
service à caractère artisanal
Seul le passage d'un secteur à l'autre est soumis
à autorisation si la limite de surface est atteinte |
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D) Extension commerce détail ayant déjà atteint
le seuil de 300 m² (les regroupements constituent des extensions) |
- ventes au déballage (cf. article 27 de la loi
du 5 juillet 1996) maximum 2 mois par an |
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E) Création ou extension d'ensembles commerciaux
d'une surface de vente supérieure à 300 m² |
- regroupement de surface de vente de magasins
voisins, sans création de surface de vente n'excédant pas 1 000
m² ou 300 m² pour les commerce à dominante alimentaire.
- dans Z.A.C. située dans les centres urbains. |
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F) Prestations de service à caractère commercial
(pressing, salon de coiffure et d'esthétique, cordonnerie,
serrurerie, photographie,....) |
- banques, agences de voyages, assurances,
activités financières et de courtage,...
- établissements de service ou de location de
matériel : laveries automatiques, stations de lavage automobile,
vidéothèques,... (sans vente de détail). |
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2) Etablissements Hôteliers |
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construction, extension, transformation
entraînant la constitution d'établissements hôteliers supérieurs
à 30 chambres (ou 50 chambres pour l'Ile-de-France) |
construction, extension, transformation d'hôtel
dans un départements d'Outre-Mer |
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3) Equipements cinématographiques
(commission départementale d'équipement
cinématographique) |
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- création d'un ensemble de plus de 1 500 places
- extension d'un ensemble existant depuis moins de
5 ans comportant déjà 1.500 places
- extension d'un ensemble existant depuis plus de
5 ans comportant 2.000 places |
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III - DUREE DE VALIDITE DE L'AUTORISATION
La durée de validité de
l'autorisation d'installation accordée par la commission départementale
d'équipement commercial difère selon que le projet est soumis ou non à
l'obligation d'obtention d'un permis de construire.
- Si le projet n'est pas soumis à
permis de construire préalable, l'autorisation de la commission est
valable trois ans à compter de la date de sa notification.
- Si le projet est soumis à permis
de construire préalable,
- l'autorisation de la
commission est périmée si une demande de permis de construire recevable
n'est pas déposée dans les deux ans de la notification de
l'autorisation. Le caractère recevable de la demande est
important. Cela signifie que le bénéficiaire ne peut se
contenter de déposer un peu n'importe quoi en catastrophe, mais
doit déposer une demande complète, prête à être instruite en
l'état.
- l'autorisation de la
commission est périmée si le commerce n'est pas ouvert au public
dans les trois ans de la date à laquelle le permis de construire
délivré est devenu définitif. Ce délai est porté à cinq ans
pour les projets de plus de 6.000 m2 situés dans une zone
d'aménagement concerté.
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