|
|
CREATION D'UNE PROCEDURE D'APPEL
POUR LES DECISIONS DE L'ARCHITECTE DES BATIMENTS DE FRANCE
(dernière révision de cette page : 10
février 1999)
NAVIGATION
sommaire
> les autorisations d'urbanisme > ABF
|
LOI N°97-179 DU 28 FEVRIER
1997
(JO DU 1er MARS 1997)
NOTA : dans
le texte qui suit, les parties en italiques ne sont pas le texte
original mais un résumé des dispositions |
|
L'Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la Loi dont la
teneur suit :
|
|
Article premier :
Il est institué dans chaque région, auprès du
représentant de l'Etat, une commission du patrimoine et des sites
qui exerce les compétences dévolues à la commission régionale du
patrimoine historique, archéologique et ethnologique et au collège
régional du patrimoine et des sites.
Elle comprend des personnalités titulaires d'un mandat
électif national ou local, des représentants de l'Etat et des
personnalités qualifiées.
Sa composition, ses attributions et son mode de
fonctionnement sont précisés par décret en Conseil d'Etat.
|
|
Article 2 :
L'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les
monuments historiques est complétée par deux alinéas ainsi
rédigés :
"En cas de désaccord du maire ou de l'autorité
compétente pour délivrer l'autorisation ou le permis de construire
avec l'avis émis par l'Architecte des Bâtiments de France, le
représentant de l'Etat dans la région émet, après consultation
de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui
se substitue à ce lui de l'Architecte des Bâtiments de France.
"Le ministre chargé de la culture peut évoquer
tout dossier dont l'Architecte des Bâtiments de France ou le
représentant de l'Etat dans la région est saisi en application du
présent article. L'autorisation ou le permis de construire ne
peuvent dès lors être délivrés qu'avec son accord."
|
|
Article 3 :
L'article L.313-2 du code de l'urbanisme est complété
par deux alinéas ainsi rédigés :
"En cas de désaccord entre l'Architecte des
Bâtiments de France et le maire l'autorité compétente pour
délivrer l'autorisation sur la compatibilité des travaux avec le
plan de sauvegarde et de mise en valeur ou sur les prescriptions
imposées au propriétaire, le représentant de l'Etat dans la
région émet, après consultation de la commission régionale du
patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à ce lui de
l'Architecte des Bâtiments de France.
"Le ministre chargé de la culture peut évoquer
tout dossier dont l'Architecte des Bâtiments de France ou le
représentant de l'Etat dans la région est saisi en application du
présent article. L'autorisation ou le permis de construire ne
peuvent dès lors être délivrés qu'avec son accord."
|
|
Article 4 :
Les conditions d'application des articles deux et trois
de la présente loi sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
|
|
Article 5
I - abrogation de l'article 69 de la loi 83-8 du 7
janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les
communes,les départements, les régions et l'Etat
Dans les articles 70 et 71 de la même loi, la
nouvelle "commission du patrimoine et des sites" se
substitue à l'ancienne "commission régionale du patrimoine
historique, archéologique et ethnologique".
II - Dans l'article L.4433-27 du code général des
collectivités territoriales, la nouvelle "commission du
patrimoine et des sites" se substitue à l'ancienne
"commission régionale du patrimoine historique, archéologique
et ethnologique".
III - Dans l'article L.144-6 du code de l'urbanisme,
la nouvelle "commission du patrimoine et des sites" se
substitue à l'ancienne "commission régionale du patrimoine
historique, archéologique et ethnologique".
|
|
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 28 février 1997. |
NAVIGATION
sommaire
> les autorisations d'urbanisme > ABF
|