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(dernière révision de cette page : 10 février 1999)


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LOI N°97-179 DU 28 FEVRIER 1997

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DECRET N°99-78
DU 7 FEVRIER 1999

vers texte

 

 

LOI N°97-179 DU 28 FEVRIER 1997
(JO DU 1er MARS 1997)
NOTA : dans le texte qui suit, les parties en italiques ne sont pas le texte original mais un résumé des dispositions

L'Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit :

 

Article premier :

 Il est institué dans chaque région, auprès du représentant de l'Etat, une commission du patrimoine et des sites qui exerce les compétences dévolues à la commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique et au collège régional du patrimoine et des sites.

 Elle comprend des personnalités titulaires d'un mandat électif national ou local, des représentants de l'Etat et des personnalités qualifiées.

 Sa composition, ses attributions et son mode de fonctionnement sont précisés par décret en Conseil d'Etat.

 

Article 2 :

 L'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques est complétée par deux alinéas ainsi rédigés :

 "En cas de désaccord du maire ou de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation ou le permis de construire avec l'avis émis par l'Architecte des Bâtiments de France, le représentant de l'Etat dans la région émet, après consultation de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à ce lui de l'Architecte des Bâtiments de France.

 "Le ministre chargé de la culture peut évoquer tout dossier dont l'Architecte des Bâtiments de France ou le représentant de l'Etat dans la région est saisi en application du présent article. L'autorisation ou le permis de construire ne peuvent dès lors être délivrés qu'avec son accord."

 

Article 3 :

 L'article L.313-2 du code de l'urbanisme est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 "En cas de désaccord entre l'Architecte des Bâtiments de France et le maire l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation sur la compatibilité des travaux avec le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou sur les prescriptions imposées au propriétaire, le représentant de l'Etat dans la région émet, après consultation de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à ce lui de l'Architecte des Bâtiments de France.

 "Le ministre chargé de la culture peut évoquer tout dossier dont l'Architecte des Bâtiments de France ou le représentant de l'Etat dans la région est saisi en application du présent article. L'autorisation ou le permis de construire ne peuvent dès lors être délivrés qu'avec son accord."

 

Article 4 :

 Les conditions d'application des articles deux et trois de la présente loi sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

 

Article 5

 I - abrogation de l'article 69 de la loi 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes,les départements, les régions et l'Etat

 Dans les articles 70 et 71 de la même loi, la nouvelle "commission du patrimoine et des sites" se substitue à l'ancienne "commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique".

 II - Dans l'article L.4433-27 du code général des collectivités territoriales, la nouvelle "commission du patrimoine et des sites" se substitue à l'ancienne "commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique".

 III - Dans l'article L.144-6 du code de l'urbanisme, la nouvelle "commission du patrimoine et des sites" se substitue à l'ancienne "commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique".

 

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

 Fait à Paris, le 28 février 1997.


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