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LE TRAITEMENT SOCIAL
DE L'URBANISME
Dernière
révision de ce texte : 30 janvier 1997
(J.-H. DRIARD)
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urbain > traitement social de l'urbanisme
PLAN
I - L'ASPECT PREVENTIF DE LA DIMENSION SOCIALE DE
L'AMENAGEMENT
A - LE PRINCIPE GENERAL : L'OBLIGATION DE DIVERSITE
1 - Les outils de la diversification de l'habitat
a - Le niveau général : les documents réglementaires
d'urbanisme
b - Les niveaux spécialisés
2 - La mise en oeuvre des outils de la diversification de
l'habitat
B - L'INTERVENTION PONCTUELLE : LA PROTECTION DES OCCUPANTS
I I - L'ASPECT CURATIF DE LA DIMENSION SOCIALE DE L'AMENAGEMENT
Une ville est faite de constructions, mais aussi
d'une population. Le cœur d'une ville est son tissu social. Il est très
difficile de dissocier "les murs" de ceux qui les habitent. La
vie dans un quartier riche est très éloignée de la vie à dans une
banlieue défavorisée.
Cet exemple, s'il n'est pas très original, est
pourtant bien choisi. La tendance naturelle est la
"spécialisation" des quartiers. Le terme "naturel"
peut sembler caricatural. Il a en effet toujours existé des quartiers
très "chics" et des taudis. Mais c'est avec la révolution
industrielle que sont véritablement nés les quartiers ouvriers.
Cette tendance n'a pas cessé de s'accentuer. Le
processus n'a pas cessé de s'auto-alimenter :
- rejet des logements sociaux en périphérie où
le foncier est moins cher,
- occupation par une population de plus en plus
défavorisée,
- rejet et départ des couches moyennes de la
population,
- création de ghettos.
Cette évolution a débouché sur l'explosion sociale
de ces dernières années, liée aux problèmes des banlieues et les
grands ensembles.
"Faire" une ville, aménager une ville,
commande de prendre en compte la dimension sociale. L'aménageur doit
prévoir les besoins futurs en équipement. Il doit pallier les manques et
créer les équipements qui font défaut. De la même façon, l'aménageur
se doit de prévoir les dérives sociales possibles et combattre celles en
cours.
L'urbanisme a une dimension sociale évidente. Le
droit a mis en place de très nombreux outils qui tendent tous à un même
but : aménager et améliorer le tissu urbain.
Toute opération d'aménagement doit d'abord être
faite au profit de la population. Il s'agit là de la théorie. La
réalité est plus complexe. Cependant des outils existent, et pour
pouvoir s'en servir il faut les connaître.
Le thème abordé ici conduit à dépasser le simple
cadre de l'opération d'urbanisme :
- d'abord parcequ'une opération d'urbanisme ne se
résume pas aux seules grosses entreprises spectaculaires
d'aménagement : l'aménagement social d'un quartier, le traitement
social de problèmes aigus, plus lents et moins spectaculaires,
peuvent amener autant de changements qu'une opération d'envergure.
Le traitement social de l'urbanisme est caractérisé par sa
lenteur. Cependant, un traitement localisé sur un quartier maintenu
sur une période suffisamment longue peut avoir des conséquences
sur une partie du territoire plus vaste par irradiation. C'est ce
que certains auteurs appellent de "l'acuponcture urbaine".
- ensuite parcequ'il est important de ne pas
séparer l'action sociale et l'action urbaine. Il est nécessaire de
bien connaître les outils d'intervention sociale dans les quartiers
quand on a la prétention de vouloir faire de l'aménagement.
Opération d'urbanisme et action sociale sont très
étroitement imbriquées. Une vision d'ensemble des outils offerts par la
loi est indispensable. Cependant, ceux-ci ne traduisent que l'évolution
d'une législation pragmatique dont la logique d'ensemble est peu claire
(si elle existe !). Pour des raisons pratiques, ces différents outils
seront étudiés séparément, selon un fil conducteur qui peut être
qualifié d'arbitraire et peut être critiquable, mais qui a l'avantage de
la simplicité.
Deux pôles d'action seront donc définis : la
prévention (I)
et la cure (II).
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I - L'ASPECT
PREVENTIF DE LA DIMENSION SOCIALE DE L'AMENAGEMENT
Pour éviter des explosions sociales, rien n'est plus
efficace que de concevoir des quartiers socialement équilibrés. Il
s'agit d'une évidence dont la mise en oeuvre est généralement
impossible sans efforts soutenus : on ne décrète pas l'équilibre
social, il se crée de lui-même ou il n'est pas. Mais encore faut-il
organiser les conditions nécessaires pour que cet équilibre puisse être
approché.
Il existe une autre évidence qu'il faut souligner :
l'équilibre social ne semble pas être un objectif
"naturellement" poursuivi par les aménageurs et par la
puissance publique puisque le législateur a régulièrement tenté
d'imposer deux obligations qui semblent pourtant aller d'elles-mêmes :
une obligation générale de diversité (A)
et une obligation plus ponctuelle de protection des occupants (B).
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A
- LE PRINCIPE GENERAL : L'OBLIGATION DE DIVERSITE
Le texte de référence est aujourd'hui la loi
d'orientation pour la ville nº 91662 du 13 juillet 1991, dite
"loi-ville" ou "loi sur la ville" ou plus couramment
"LOV". Son plus grand intérêt est d’être une loi-cadre,
posant un principe très général dont la mise en oeuvre devrait être
poursuivie par l’ensemble du droit de l’aménagement. De ce
caractère, elle tire des caractéristiques
particulières.
La loi d'orientation foncière a eu l’ambition de
vouloir à la fois créer les outils nécessaires et fixer les modalités
de leur mise en oeuvre.
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1 - Les outils de
la diversification de l'habitat
La diversification de l'habitat s'organise à un
double niveau : un niveau général (a) et
un niveau spécialisé (b)
a - Le niveau général : les
documents réglementaires d'urbanisme
Les documents d’urbanisme sont le premier
élément qui permet à la puissance publique d’assurer la
diversité de l’habitat. La Loi d’Orientation pour la Ville a donc
introduit des principes nouveaux.
Bien entendu, le POS ne peut à lui seul assurer
le respect de l'obligation de diversité. Le cadre est trop général.
S'il peut peut gêner une trop forte spécialisation des zones, il ne
peut pas véritablement l'empêcher en pratique. Il a donc fallu
définir d'autre outils.
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b - Les
niveaux spécialisés
* Les Opérations Programmées
d'Amélioration de l'Habitat (OPAH)
Ce mécanisme existait depuis 1977, mais
n'avait reçu aucun fondement légal. Il ne trouvait sa source que
dans deux circulaires ministérielles. L'OPAH a pourtant constitué
la base des interventions publiques dans les quartiers existants :
entre 1977 et 1989, 1800 opérations ont été engagées.
La "LOV" est venue légaliser cette
pratique. Sans entrer dans le détail, il faut savoir que l'OPAH
permet d'obtenir des aides financières définies par une convention
tri-partite entre l'Etat, l'Agence Nationale pour l'amélioration de
l'Habitat et la commune. Il permet également l'octroi d'aides
spécifiques aux propriétaires.
* Les programmes locaux de
l'habitat (PLH)
Les programmes locaux de l'habitat ont été
institués par la loi du 7 janvier 1983. Mais à l'époque, il ne
s'agissait que de documents permettant aux communes d'exprimer leurs
priorité en matière d'habitat et servaient au Préfet pour
répartir les crédits d'Etat. Il ne s'agissait que d'outils de
programmation. Le contenu de ces documents était vague et surtout
indicatif.
L'article 13 de la LOV transforme les PLH en
véritable instruments opérationnel régi par les articles L.302-1
et s. CCH.
* L’expérience des
programmes de référence
Si le PLH est un outil généraliste, les plans
de référence ont été une tentative de traiter les problèmes
spécifiquement liés aux quartiers vétustes et aux grands
ensembles.
Institués par la loi d’orientation pour la
ville, ces documents ont été rapidement jugés trop complexes à
mettre en oeuvre. De plus leur articulation avec les documents d’urbanisme
réglementaire s’est révélée ambiguë et a entraînée des
difficultés juridiques nombreuses, malgré une tentative de
clarification par une circulaire du Ministre de l’Equipement du 30
mars 1992.
L’administration locale a alors entamé des
manœuvres de résistance contre l’élaboration de ces documents,
ce qui a ralenti des opérations pourtant indispensables et a
fragilisé d’autres opérations lancés malgré tout.
C’est pourquoi le loi nº94-112 du 9 février
1994 a purement et simplement abrogé les plans de référence et a
prévu d’intégrer leur contenu à l’intérieur même des
documents d’urbanisme, qui confirment ainsi leur caractère
central dans l’aménagement urbain.
Le rappel des
principes qui les gouvernaient n’est toutefois pas inutile car
toujours d’actualité.
Cependant, il ne suffit pas de créer des outils
pour qu'ils soient efficaces. La loi d’orientation foncière a donc
également renforcé les conditions de leur mise en oeuvre.
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2 - La mise en
oeuvre des outils de la diversification de l'habitat
Cette mise en oeuvre doit d’abord été
concertée : l'article 4 de la loi d’orientation foncière prévoit
ainsi que toute action ou opération d'aménagement qui modifie
substantiellement les conditions de vie des habitants dans les quartiers
ou les ensemble immobiliers doit être précédée d'une procédure de
concertation. Cette disposition reprend le système prévu à l'article
L.300-2 CU et vient compléter ce dernier lorsque l'opération n'est pas
réalisée selon une procédure particulière prévue par le code de
l'urbanisme
Elle doit également être facilitée par le
renforcement de l'action foncière et par le
renforcement des moyens financiers.
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B
- L'INTERVENTION PONCTUELLE : LA PROTECTION DES OCCUPANTS
Les procédures d'acquisition publiques concernent au
premier chef la personne publique et le propriétaire du bien. L'essentiel
des différentes procédures repose sur eux.
Cependant d'autres personnes peuvent être
intéressés à l'opération d'acquisition, notamment parce que leurs
intérêts risquent d'être lésés.
Le législateur n'a pas voulu que les occupants
subissent de préjudices même si l'acquisition par la puissance publique
est motivée par la poursuite de l'intérêt général et si la procédure
est poursuivie dans des conditions parfaitement réglementaires.
C'est alors une relation tripartite qui s'instaure.
Les tiers occupants se trouvent confrontés à la fois au propriétaire et
à la puissance publique. Aussi le code de l'urbanisme impose-t-il des
devoirs à ceux-ci : un devoir d'information au premier, un devoir de
protection au second. Ce thème sera traité ultérieurement dans le cadre
du thème “action foncière publique” dans une étude consacrée plus
spécifiquement au droit de préemption et au droit de l’expropriation.
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I
I - L'ASPECT CURATIF DE LA DIMENSION SOCIALE DE L'AMENAGEMENT
Cet aspect ne sera abordé ici que dans les grandes
lignes parceque ce n'est pas tout à fait l'objet principal du thème
abordé sur cette page. Cependant, une présentation rapide n'est pas
inutile : on ne peut pas dissocier aménagement urbain et action sociale.
L'aspect curatif sera abordé tout d'abord sous
l'aspect de son évolution historique,
débouchant sur le régime du contrat de ville.
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