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LES MODES D'AMENAGEMENT
(dernière
révision de ce texte : 7 février 1997)
(©J.-H. DRIARD - 1997)
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urbain > les modes d'aménagement
PLAN
I - Les modes d'aménagement directs
A - La régie directe
B - Le mandat
II - Les modes d'aménagement indirects
A - La concession
B - La convention
C - La nature juridique des contrats
d'aménagement
1 - Le service
public ou l'ouvrage public
2 - L'exploitation
3 - La
rémunération
Les collectivités locales peuvent décider de
réaliser elles-mêmes leurs opérations d'aménagement ou bien de les
faire réaliser par un tiers, mais en leur nom. Il s'agit de modes
d'aménagement direct (I).
Elles peuvent également de choisir de les faire
réaliser par un aménageur aux travers de liens contractuels
spécifiques. Il s'agit alors de modes d'aménagement indirect (II).
I - Les
modes d'aménagement directs
Il existe deux modes d'aménagement direct : la
régie (A) et le mandat (B).
A - La régie directe
La régie se caractérise par une absence de
personnalité juridique, qu'il y ait ou non autonomie financière. Toutes
les décisions sont prises par l'assemblée délibérante de la
collectivité. S'il n'y a pas autonomie financière, toutes les dépenses
et recettes sont intégrées au budget de la collectivité. Celle-ci
assume l'entière responsabilité de la conduite de l'opération et en
assume également tous les risques.
Peuvent recourir à la régie :
- l'Etat,
- les collectivités locales et leurs groupements,
- les chambres consulaires dans la limite de leur
spécialité.
La régie directe est un mode rare de gestion des
opérations d'urbanisme.
B - Le mandat
Il y a mandat lorsque la collectivité, mandant, fait
réaliser l'opération en son nom et pour son compte par un tiers,
mandataire. Il s'agit d'un contrat, en général formalisé par un écrit,
mais qui peut être tacite.
Dans ce mode de réalisation, le mandataire est
transparent : tous ses actes engagent le mandant. Le mandataire est tenu
par toutes les procédures qui s'imposent normalement au mandant, et
notamment le respect des dispositions du code des marchés publics. Il ne
s'agit, en quelque sorte, d'une modalité de confort qui ne dégage en
rien la responsabilité de la collectivité.
Peuvent recourir au mandat :
- l'Etat les collectivités locales et leurs
groupements,
- une autre personne publique,
- les établissements publics d'aménagement et les
SEM locales.
Le mandat peut être utilisé pour la réalisation
d'études et des acquisitions foncières, l'exécution de travaux ou de
construction d'ouvrages.
La convention de mandat doit prévoir obligatoirement
les conditions de réalisation des travaux, les modalités de contrôle du
mandant et les conditions de financement des opérations (mise à
disposition de fonds ou remboursement). En outre, lorsque le mandataire
est une SEM, la loi de 1983 sur les SEM locales(article 5) impose une
liste de clauses obligatoires spécifiques.
II - Les modes
d'aménagement indirects
Il existe dans ce cas également deux modes de
réalisation, la concession (A) et la
convention, (B), dont la nature juridique est
sujet à interprétations (C).
A - La
concession
Il y a concession lorsque la collectivité, le
concédant, confie par contrat à un tiers, le concessionnaire, la charge
de réaliser, sous son contrôle, une opération déterminée.
Si le concessionnaire agit en son nom propre, la
collectivité conserve en principe la responsabilité globale de
l'opération, notamment financière : si elle bénéficie de l'excèdent
éventuel, elle doit financer également les déficits. Elle doit donc
être en mesure d'assurer le contrôle des actes de concessionnaire.
Il n'existe plus, depuis 1982 de contrats-types
s'imposant aux collectivités. Ceux-ci sont devenus des modèles dont ils
peuvent s'inspirer. Toutefois, lorsque la concession est passée avec une
SEM locale, le contrat doit contenir à peine de nullité des stipulations
définies par l'article 5 de la loi de 1983. l'absence de contrat-type
laisse la possibilité d'insérer dans la convention tout un ensemble plus
ou moins subtil de garanties et d'obligations croisées entre les parties
et qui tendent en réalité à assurer un partage des risques. L'étendue
de ce type de dispositions dépend bien entendu du rapport de force qui se
crée au moment de la négociation du contrat, et de la capacité de la
collectivité à s'imposer (ou à résister) à l'aménageur.
Peuvent recourir à la
concession :
- l'Etat,
- les collectivités locales et leurs groupements.
Peuvent être concessionnaires
:
- les SEM locales (ou dont la majorité du capital
est détenu par une ou plusieurs personnes publiques),
- les établissements publics d'aménagement,
- les Offices publics d'HLM,
- les chambres consulaires dans la limite de leur
spécialité.
L'avantage de la concession est de permettre au
concessionnaire de bénéficier de prérogatives de puissance publique :
acquisition par expropriation, délégation du droit de préemption urbain
ou dans les zones d'aménagement différé.
B
- La convention
L'article L.300-4 CU autorise l'Etat, les
collectivités locales et leurs établissements publics à confier
l'étude et la réalisation d'opérations d'aménagement à toute personne
publique ou privée y ayant vocation.
Il n'existe plus depuis 1982 de convention-type. Une
convention bien rédigée devrait cependant au moins prévoir
précisément la définition de l'opération, les conditions
d'intervention foncière de l'aménageur, les conditions financières de
l'opération et notamment la liste des équipements que l'aménageur doit
réaliser ou financer, les garanties financières apportées par ce
dernier, ainsi que diverses modalités devant régler les incidents
d'exécution du contrat.
C
- La nature juridique des contrats d'aménagement
Lorsqu'une collectivité confie la réalisation d'une
opération d'aménagement à un tiers, ce dernier prend en charge
l'ensemble de l'opération, c'est à dire l'acquisition du sol, la
réalisation des équipements et la vente des terrains viabilisés ou des
droits à bâtir. Souvent, afin d'améliorer la rentabilité économique
de son intervention, l'aménageur est également directement ou
indirectement impliqué dans la réalisation de la partie purement
commerciale de l'opération.
La concession est un contrat administratif. Les
travaux réalisés sont des travaux publics s'ils aboutissent à réaliser
un équipement public. Mais, au delà, quelle est la nature juridique d'un
tel contrat. Plus précisément, est-ce une concession de service public ?
L'enjeu est important puisque dépend de la réponse
l'application ou non de la "Loi Sapin".
Dans sa définition la plus simple et la plus
répandue, il y a concession de service public lorsque le contrat confie
à un tiers la charge d'exécuter un ouvrage public ou d'assurer un
service public, le concessionnaire étant rémunéré par l'exploitation
de l'ouvrage ou la gestion du service, par l'intermédiaire de la
perception d'une redevance sur l'usager.
Pour qu'il y ait "concession de service
public", il faut donc qu'il y ait cumul de trois conditions :
- l'existence d'un service ou un ouvrage public,
- une exploitation du service ou de l'ouvrage,
- une rémunération par redevance sur l'usager.
1 - Le service
public ou l'ouvrage public
Le Tribunal des Conflits a admis qu'une société
d'économie mixte chargée de la rénovation d'un quartier dégradé
était investie d'une mission de service public (art. R.332-15,
al.2 CU).
En revanche, il n'y a pas poursuite d'un
intérêt général lorsqu'une collectivité réalise une construction
sur son domaine privé dès lors qu'il n'y a pas but d'hygiène ou de
sécurité publique ou but social.
Mais il ne faudrait pas en conclure qu'une
opération d'aménagement ne poursuit un but d'intérêt général que
lorsqu'elle ne permet que la réalisation d'ouvrages eux-mêmes
d'intérêt général. Au contraire, il faut distinguer l'opération
dans son ensemble et les constructions qu'elle peut permettre de
réaliser. Une opération d'aménagement va au delà d'un simple
opération de construction. Elle favorise un aménagement global et
cohérent, en principe respectueux de l'espace, afin d'assurer un
meilleur cadre de vie aux futurs habitants et usagers. L'aménagement
en tant que tel est bien une activité de service public.
Les ouvrages réalisés à cette occasion pour le
compte d'une personne publique deviennent des ouvrages publics et les
travaux des travaux publics. Les contrats d'aménagement peuvent ainsi
être qualifiés de contrats administratifs.
2 -
L'exploitation
Qu'est-ce que l'exploitation d'un ouvrage ?
On sait au moins qu'il ne s'agit pas seulement de
son entretien (TC 8 novembre 1982, SCI LUCAS : AJDA 1983, p.200)
ou de sa construction. Dès lors, lorsque le contrat confie seulement
la réalisation des ouvrages et que ceux-ci sont remis directement à
la collectivité affectataire, ce qui est le cas dans la plupart des
contrats d'aménagement, il ne peut pas y avoir
"exploitation" au sens de la définition des concessions de
service public.
3 - La rémunération
Pour le Conseil d'Etat, la rémunération sur
l'usager constitue l'élément essentiel de la concession de service
public (Avis CE du 18 juin 1989 : CJEG 1992, p.517, note RICHIER -
TA CLERMONT-FERRAND, 30 mars 1993 : MBTP, 14 mai 1993, p.45). Or,
en l'absence d'exploitation directe, il ne peut y avoir rémunération
sur l'usager.
Certes la rémunération de l'aménageur est pour
l'essentiel constituée de la vente des terrains viabilisés, des
droits à construire ou des immeubles eux-mêmes. Le code de
l'urbanisme défini les équipements publics qui peuvent être mis à
la charge de l'aménageur comme ceux réalisés dans l'intérêt des
"usagers" des constructions à réaliser. Mais il ne s'agit
pas ici forcément des usagers des équipements publics.
En outre, le prix payé par les acquéreurs
incorpore bien une partie du coût de réalisation de ces
équipements, mais il ne s'agit pas du seul élément de la formation
du prix de vente.
Il n'y a donc pas, là non plus,
"rémunération sur l'usager" au sens de la concession de
service public
Les trois critères n'étant pas réunis, le contrat
d'aménagement ne doit pas être considéré comme une concession de
service public. La procédure préalable et les conditions prévues par la
Loi Sapin n'ont donc pas à s'appliquer. C'est d'ailleurs
l'interprétation qui a été adoptée par le Ministre de l'Equipement au
cours de la discussion de ce texte au Sénat.
Cette interprétation a d'ailleurs été confirmée
par la loi du 9 février 1994 portant diverses mesures en matière
d'urbanisme qui a expressément précisé que les conventions
d'aménagement n'étaient pas soumises aux prescriptions de la "loi
Sapin".
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