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LA LOI D'ORIENTATION
POUR LA VILLE
ET L'ACTION FONCIERE
(dernière
révision de ce texte : 7 février 1997)
(J.-H. DRIARD)
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PLAN
I - Les modifications du droit de
préemption urbain
II - L'élargissement des réserves foncières
III - La création des établissements publics fonciers
IV - L'incitation à la création de logements sociaux
La loi d'orientation pour la ville modifie deux
grands outils d'action foncière : le droit de préemption (I)
et les réserves foncières. (II). Il crée
un nouvel opérateur foncier destiné à fédérer les interventions
publiques(III).
I
- Les modifications du droit de préemption urbain
Les droits de préemption en matière d'urbanisme
seront abordés plus en détail par ailleurs dans ces pages. Pour ce qui
concerne les apports de la loi d'orientation pour la ville au droit de
préemption urbain, il suffit de souligner que ce texte intervient soit
pour introduire des nouveautés (délégation de la compétence au Maire,
obligation de consignation d'une somme au moment de la saisine du juge de
l'expropriation), soit pour revenir sur des réformes précédentes
(rétablissement des périmètres provisoires des zones d'aménagement
différé). Mais surtout elle renforce les pouvoirs de l'Etat dans ce
domaine : extension du champ d'application des zones d'aménagement
différé (possibilité de les créer désormais sur l'ensemble du
territoire français, ce qui accroît d'autant l'emprise de l'Etat sur les
opérations d'aménagement), reconnaissance au bénéfice de l'Etat d'un
pouvoir de préemption de substitution dans les communes de plus de
200.000 habitants insuffisamment pourvues en logements sociaux et ne
possédant pas de PLH. Il faut d'ailleurs préciser que ce droit de
substitution a par la suite été supprimé en 1995. Il n'empêche qu'il
s'agissait là encore d'un renforcement des compétences de l'Etat en la
matière.)
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II -
L'élargissement des réserves foncières
Depuis 1985, les réserves foncières ne pouvaient
être utilisées que dans le but de permettre la réalisation d'une
"opération d'aménagement" au sens du code de l'urbanisme,
c'est à dire en réalité pour des opérations globales souvent
d'envergure importante. La loi d'orientation pour la ville permet
désormais d'utiliser ce système pour la réalisation des "actions
d'aménagement". Cette nouvelle expression recouvre semble-t-il
toutes les action de développement social des quartiers.
La loi d'orientation pour la ville est également
venue faciliter l'utilisation des zones d'aménagement différé pour la
réalisation des réserves foncières. Jusque là la loi imposait la
motivation de toute décision de préemption qui devaient mentionner
l'objet pour lequel ce droit était exercé. S'agissant de réserve
foncière cette motivation n'était pas facile puisque, par définition,
l'utilisation future d'une réserve foncière n'est pas précisément
connue lors de sa constitution ! Le nouveau texte prévoit désormais que
toute préemption pour réserve foncière dans une zones d'aménagement
différé peut se référer à la seule motivation de l'acte de création
de cette zone.
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III - La création
des établissements publics fonciers
Les politiques de maîtrise foncière coûtent cher
aux collectivités publiques, d'autant plus cher que pour être efficace
elle doit être poursuivie sur le long terme.
L'idée a donc été de faciliter la mise en commun
des moyens d'action publics par la création d'établissement publics
fonciers dont l'objet unique est de "porter" le portefeuille
foncier public. Ces établissements n'ont aucune compétence en matière
d'aménagement. La définition qu'en donne l'art. L.324-1 CU est la
suivante : "établissement public local industriel et commercial à
vocation unique, compétent pour réaliser pour le compte de ses membres
toute acquisition foncière et immobilière en vue de la constitution de
réserves foncières en prévision d'opérations et d'actions
d'aménagement".
Leur but est donc d'acquérir, de gérer et de
revendre des biens immobiliers, notamment grâce au droit d'expropriation
ou au droit de préemption dont ils peuvent être les délégataires.
Leur création s'apparente à la création d'un
établissement public de regroupement communal : création par le Préfet
au vu de délibérations concordantes (sur le périmètre, les modalités
de fonctionnement, le siège de l'établissement) des deux tiers des
conseils municipaux représentant au moins la moitié de la population
concernée.
D'autre collectivités (département, région) ou
organismes (offices d'HLM) peuvent demander à adhérer et le Conseil
d'administration est ouvert à des personnes qualifiées en matière
d'aménagement urbain.
Les ressources proviennent de la participation à la
diversité de l'habitat, de la taxe spéciale d'équipement que crée la
loi d'orientation pour la ville et de la contribution versée par les
communes situées dans les agglomérations de plus de 200.000 habitants,
insuffisamment pourvues de logements sociaux et non pourvues de Programme
Local de l'Habitat.
L'intercommunalité n'ayant jamais eu de succès en
France, on peut douter du succès que pourra connaître ce type
d'institution. Le court recul que nous avons ajourd'hui n'est pas de
nature à démentir ce doute.
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IV
- L'incitation à la création de logements sociaux
Pour compléter les incitations déjà existantes, le
législateur a voulu faciliter la réalisation d'une "diversité
verticale", sans doute la meilleure des diversités : le mélange, au
sein d'un même immeuble ou d'un même ensemble immobilier, de types
d'habitat différents.
Pour ce faire, le législateur donne la possibilité
aux constructeurs de dépasser le coefficient d'occupation des sols
normalement admissible dans la limite de 20% (et dans le respect des
autres dispositions du plan d'occupation des sols) si cette surdensité
est utilisée pour réaliser des logements sociaux faisant l'objet d'un
convention avec l'Etat. Cette disposition n'est pas applicable de plein
droit : il faut qu'au préalable le conseil municipal ait décidé, par
délibération, de l'application de cette mesure sur le territoire de la
commune.
Cette disposition n'est qu'un texte circonstanciel
dérogatoire au droit commun, comme le code de l'urbanisme en connaît
malheureusement trop souvent en ces temps de crise. On peut se demander si
la surdensification des centres-villes est bien cohérent avec la
recherche d'un tissu social équilibré. Sans parler, naturellement, des
risques de dérapages et de fraudes toujours possibles.
Ce type de disposition tient également de la
naïveté : les grandes opérations de prestige ne feront sans doute pas
appel à cette possibilité, pour éviter de rompre "l'harmonie"
de l'équilibre sociologique de la clientèle visée. En revanche les
opérations financièrement fragiles pourraient faire appel à cette
constructibilité supplémentaire pour équilibrer le budget. Et il y a
fort à parier que le "volant " d'appartement
"sociaux" ne soient pas les mieux situés...
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