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LA LOI URBANISME ET
HABITAT
ET LES DOCUMENTS D’URBANISME
LES PLANS LOCAUX
D'URBANISME
dernière
révision de ce texte : 16 novembre 2003
(J.-H. DRIARD)
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> La
loi LUH : les plans locaux
d'urbanisme
PLAN
1)
Le recentrage de l’élaboration du plan local
d’urbanisme
2)
La redéfinition de l’opposabilité du plan local
d’urbanisme
3)
La gestion du plan local d’urbanisme
4)
Les dispositions transitoires
La modification du régime du plan
local d’urbanisme par la loi « Urbanisme et Habitat »
porte sur l’élaboration du plan (1), la redéfinition de son
opposabilité (2), ses modalités de gestion (3) et les mesures
transitoires permettant de passer du plan d’occupation des sols au
plan local d’urbanisme (4).
1)
Le recentrage de l’élaboration du plan local
d’urbanisme
Par certaines de ses dispositions la
loi « Urbanisme et Habitat » opère un recentrage de
l’urbanisme sur les communes. Trois articles en constituent une
parfaite illustration.
D’abord l’article 24 complète
l’article L.123-18 CU par deux alinéas supplémentaires prévoyant :
-
l’organisation d’un débat
sur les orientations du projet d’aménagement et de développement
durable au sein des conseils municipaux membres d’un groupement de
communes compétent en matière d’élaboration des plans locaux
d’urbanisme ;
-
la
participation directe de ces mêmes communes aux procédures de révision
simplifiée ou de mise en compatibilité avec une déclaration
d’utilité publique ou une déclaration de projet ;
-
la
notification à ces communes du projet de document en cas de procédure
de modification.
Ensuite, l’article 42, complète
le I de l’article L.300-2 CU, en prévoyant une procédure unique de
concertation lorsqu’une opération d’aménagement implique une révision
du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d’urbanisme. Ce
texte comprend une précision qui a toute son importance ici : en cas de
concertation conjointe, les délibérations définissant les modalités
de celle-ci et arrêtant son bilan sont de la compétence exclusive de
la commune ayant pris l’initiative de la jonction des deux procédures.
Enfin, le Sénat s’est penché sur
le cas de nombreux projets d'intérêt intercommunal qui ont, de longue
date, fait l'objet de la réalisation d'un plan d'occupation des sols
partiel intercommunal, élaboré à l'initiative d'un établissement
public de coopération intercommunale, en général créé pour la
gestion et le développement de ces projets. Or le principe fondamental
posé par la loi SRU, selon lequel le plan local d’urbanisme doit
recouvrir la totalité du territoire communal conduit à abandonner ce
mode de gestion de projet et se heurte à la volonté des élus en
milieu rural de conserver la maîtrise de leur propre développement
(Intervention VIALE, Sénat, 2ème lecture, séance du 7 mai 2003).
L’article 14 de la loi
modifie donc le troisième alinéa de l’article L.123-1 CU et permet désormais,
dans les communes couvertes par un schéma de cohérence territoriale
qui identifie les secteurs d'aménagement et de développement
touristique d'intérêt intercommunal, d’élaborer un plan local
d'urbanisme ne couvrant que ces secteurs à la condition d’une part
que de plan local d’urbanisme partiel soit élaboré par un établissement
public de coopération intercommunale et d’autre part que chaque
commune concernée couvre « sans délai » le reste de son
territoire par un plan local d'urbanisme et recueille l'avis de l'établissement
public de coopération intercommunale sur la compatibilité de son
projet d'aménagement et de développement durable avec celui de l'établissement
public de coopération intercommunale.
Par coordination, l’article 26 de la
loi complète l’article L.123-19 par une disposition qui permet aux
communes déjà placées dans cette situation d’élaborer des plans
locaux d’urbanisme partiels à la condition « s’engager
dans l’élaboration » d’un schéma de cohérence
territoriale.
Ainsi, devant un problème de « résistance »
à l’intercommunalité, le législateur, plutôt que de faire œuvre
de pédagogie, conforte la tendance à l’individualisme en l’intégrant
au sein d’un processus peu clair selon lequel il pourrait y avoir des
plans locaux d’urbanisme « à deux étages » : un
plan intercommunal couvrant certaines zones à cheval sur plusieurs
communes complété par autant de plans communaux destinés à compléter
la couverture de chaque territoire communal.
Ces trois nouvelles dispositions
peuvent faire l’objet de commentaires contradictoires.
Dans un sens, on peut apparenter ces
dispositions à l’ensemble des mesures en faveur de la démocratie de
proximité. En effet, la compétence de certains groupements de communes
en matière d’élaboration et de gestion des plans locaux
d’urbanisme ou des zones d’aménagement concerté fait « remonter »
d’un cran dans l’empilement administratif la procédure, qui échappe
alors à la maîtrise des communes de base, lesquelles perdent par voie
de conséquence la maîtrise du contenu du document.
Les dispositions nouvelles intégrées
au code de l’urbanisme auraient donc pour avantage de rétablir un
minimum de maîtrise des communes sur leur devenir urbain, même englobées
dans une communauté d’intérêt plus vaste.
Mais en sens inverse, ces dispositions
peuvent faire penser à un recul, certes limité, mais recul quand même,
de l’intercommunalité en soulignant la méfiance des élus
locaux envers l’émergence de tout pouvoir supra-communal qui
viendrait limiter les pouvoirs de décision des communes. Cela démontre
que bien souvent l’intercommunalité n’est vécue que comme un pis
aller par beaucoup d’élus locaux.
Cependant, il ne faudrait pas croire
que le législateur a perdu de vue la dimension intercommunale de
l’urbanisme. Ainsi, à l’initiative du Sénat, la loi « Urbanisme
et Habitat » a cherché à améliorer l’intégration dans le
plan local d’urbanisme des impératifs supra-communaux résultant du
schéma de cohérence territoriale. En effet si la règle d’aménagement
limité issue de l’article L.122-2 modifié permet de limiter
l’urbanisation des communes périphériques aux grandes agglomérations
couvertes par un schéma, aucun mécanisme ne permettait à l’établissement
public chargé de la gestion de ce document d’être informé des
projets d’urbanisme des communes situées à sa périphérie.
Trois dispositions nouvelles viennent
établir cette passerelle entre les deux documents majeurs de notre
urbanisme réglementaire lorsqu’une commune limitrophe d’un schéma
de cohérence territoriale, sans être elle-même couverte par un tel
document, élabore son plan local d’urbanisme : la délibération
prescrivant l’élaboration de ce document doit désormais être notifiée
à l’établissement public chargé de la gestion du schéma (Article
L.123-6 CU complété par l’article
20 de la loi) ; par la
suite, le président de cet établissement doit être consulté à sa
demande (Article L.123-8 CU modifié par l’article 21 de la loi) ; enfin, ce même Président doit être consulté sur le
projet de plan arrêté (Article L. 123-9 CU, modifié par
l’article 22 de la loi).
2)
La redéfinition de l’opposabilité du plan local
d’urbanisme
Le projet d’aménagement et de
développement durable était l’une des grandes nouveautés de la loi
SRU et constitue l’un des piliers du plan local d’urbanisme.
Expression d’un projet politique, il engage l’exécutif municipal
sur un projet d’aménagement, et présente de manière intelligible
pour les citoyens les choix d’urbanisme de la commune.
Ce document a immédiatement posé
beaucoup de problèmes quant à son « poids » juridique. En
effet, par ce que le Ministre de l’Equipement a qualifié d’
« absurdité technique unanimement dénoncée » (AN,
1ère lecture, audition du Ministre par la Commission des
affaires économiques : Compte rendu n°15 mercredi 27 novembre
2002), le projet d’aménagement et de développement durable est
opposable aux permis de construire.
Le
Rapporteur de la loi à l’Assemblée Nationale a affirmé au cours de débats,
se faisant l’écho d’une position que certains représentants du
Ministère de l’Equipement n’ont cessé d’affirmer, mais dont la réalité
pratique reste à démontrer, que ce document serait un « document
simple, relativement bref » (AN, 1ère lecture,
rapport fait au nom de la Cour des Affaires Economiques – Dans le même
sens, voir également la circulaire du 21 janvier 2003 précitée).
La modification du régime juridique
du projet d’aménagement et de développement durable a donc constitué
l’un des éléments fondamentaux des dispositions d’urbanisme de la
loi « Urbanisme et Habitat ». Il s’agit d’une véritable
reconfiguration qui porte sur deux éléments essentiels : son
contenu et ses effets juridiques.
Tel qu’il est désormais
organisé par l’article 12 de la loi, le projet d’aménagement et développement
durable contient des « orientations générales » et des
« orientations particulières ». Désormais seule est
obligatoire la présentation des orientations générales d’aménagement
et d’urbanisme pour l’ensemble de la commune. Tout le reste est
facultatif, le texte prévoyant même une double série de possibilités :
-
Le projet peut
facultativement prévoir des orientations particulières d’aménagement
relatives à des quartiers ou à des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter,
restructurer ou aménager.
-
Ces orientations,
lorsqu’elles existent, peuvent également prévoir des actions et
opérations d’aménagement en vue d’assurer la mise en valeur du
patrimoine naturel ou non, de lutter contre l’insalubrité, de
permettre le renouvellement urbain et de permettre le développement
de la commune. Cette deuxième série d’objectifs doit impérativement
être fixées « en cohérence avec le projet d’aménagement
et de développement durable». Cette formulation est curieuse
dans la mesure où ces orientations, même facultatives, font partie
intégrante du document. En d’autres termes, le projet doit être
cohérent avec lui-même. Ce qui est bien le moins qu’on puisse
attendre de lui !
Le projet d’aménagement et de développement
durable constitue donc aujourd’hui un document à géométrie
variable, avec un contenu purement contingent et aléatoire. Au surplus
le Ministère de L’Equipement a indiqué pendant les débats qu’il
donnerait aux Préfets les instructions nécessaires pour qu’ils « respectent
l’initiative des élus et qu’ils ne s’opposent qu’aux projets
manifestement incompatibles avec cet objectif de cohérence »
(Déclarations de Gille De Robien, Ministre de l’Equipement, Sénat
1ère lecture, séance
du 26 février 2003).
Très logiquement, le second volet de
la reconfiguration du projet d’aménagement de développement durable
a consisté à supprimer son caractère opposable aux tiers. C’est
ainsi, désormais, que le quatrième alinéa de l’article L.123-1 CU
(Modifié par le même article 12 de la loi) précise que les règles générales et les servitudes
d’utilisation du sol figurent exclusivement dans le règlement du plan
local d’urbanisme et ont pour objet de permettre d’atteindre les
objectifs que se fixe la commune « en cohérence avec le projet
d’aménagement et de développement durable ». Il reste à déterminer
ce que recouvre cette relation de « cohérence », qui ne
constitue, pour le rapporteur de la loi devant l’Assemblée Nationale,
qu’un relation de compatibilité (Rapport n°450 de J.PRORIOL au
nom de la commission des affaires économiques, p.37).
Dès lors, l’article L.123-5 CU,
issu de la loi SRU, qui prévoyait que l’ensemble du plan local
d’urbanisme était opposable à tout projet de travaux ne pouvait plus
rester en l’état.
C’est pourquoi l’article 19 du
projet de loi, adopté en l’état par l’Assemblée Nationale (Pour
l’anecdote, il faut noter que la nouvelle rédaction de l’article
L.123-5 a été adopté à l’Assemblée Nationale en première lecture
sans aucun débat réel puisque celui-ci a porté uniquement sur un
amendement prévoyant le retour à l’appellation « plan
d’occupation des sols » !) et assez largement modifié par
le Sénat, en opère à une réécriture complète. Il prévoit désormais
un triple niveau d’opposabilité :
-
Le règlement et ses documents
graphiques sont directement opposables à toute personne publique ou
privée pour la réalisation de tout projet de travaux ou autre opération
d’occupation du sol.
-
Le projet d’aménagement et de développement
durable n’est pas exclu pour autant de la hiérarchie des normes
car les travaux et les opérations de construction doivent désormais
être compatibles avec les orientations d’aménagement qu’ils
contiennent éventuellement.
-
A contrario, le rapport de présentation
et les annexes sont dépourvus de toute fonction normative en tant
que telle.
3)
La gestion du plan local d’urbanisme
Le code de l’urbanisme prévoit
trois modes directs (Il existe également des modes indirects, tels que
la modification du plan par une déclaration d’utilité publique) d’évolution des documents d’urbanisme : la mise à
jour pour modifier les annexes du plan local d’urbanisme (Article
R.123-22 CU) ; la modification lorsqu’il n’est pas porté
atteinte à l’économie générale du document ou à d’autres intérêts
que le législateur estime essentiels tels les espaces boisés, la
protection contre les nuisances ou la protection des espaces agricoles
ou des paysages ; la révision lorsque ces éléments sont remis en
cause.
La logique de la nouvelle rédaction
de l’article L.123-13 CU part de la constatation qu’au delà de la
lettre du texte, la procédure de révision, la plus lourde et la plus
complexe, a pris le pas sur celle de la modification pourtant plus
simple et plus rapide.
Ainsi le nouvel article L.123-13 présente
clairement dès le début du texte d’une part une alternative réelle
entre les procédures de modification et de révision, en privilégiant
la première, et d’autre part les deux grandes étapes des procédures :
la délibération du Conseil municipal et l’enquête publique.
La modification peut être utilisée dès
lors qu’il n’est pas porté atteinte à l’économie générale du
projet d’aménagement et de développement durable, et non plus à
l’économie générale du plan dans sa globalité comme dans
l’ancienne rédaction de l’article. Il s’agit donc d’un
assouplissement véritable du recours à la modification. Le projet
d’aménagement et de développement durable bien que considérablement
simplifié, est conforté dans son statut de véritable « clef
de voûte »(AN,
1ère lecture, rapport n°450 présenté par J. PRORIOL au
nom de la Commission des Affaires Economiques) du plan local d’urbanisme.
Les autres conditions mises à
l’utilisation de la procédure de modification ne diffèrent pas
fondamentalement de la rédaction antérieure de l’article L.123-13.
Il faut noter toutefois que le nouveau texte exclu la réduction des
zones naturelles et forestières, non mentionnées dans l’ancienne rédaction.
De même le nouveau texte exclut la « réduction des zones
agricoles » alors que l’ancien mentionnait la réduction
« d’une protection édictée en raison de la valeur agricole
des terres ». La première expression ne semble vouloir viser
que le périmètre alors que le second visait les servitudes elles-mêmes.
C’est donc au contenant que l’on fait référence et non plus au
contenu.
Il faut enfin noter que la mention
expresse de la modification des règles de stationnement a disparu. Mais
cela ne change rien au fond du droit car, sauf extraordinaire, il serait
bien étonnant qui la modification de telles règles porte atteinte à
l’économie générale du projet d’aménagement et de développement
durable.
Au total, le texte élargit réellement
le champ de l’utilisation de la modification. Ainsi « il ne
sera pas forcément nécessaire de recourir à la procédure de révision
pour changer le règlement applicable à une zone, par exemple pour
ouvrir à l’urbanisation une zone d’urbanisation future (Rapport n°450, AN, de J. PRORIOL
au nom de la Commission des Affaires Economiques).
Ce n’est que lorsque la modification
n’est pas possible, que la révision doit être utilisée. Encore que
la nouvelle procédure de « révision simplifiée » vienne
encore limiter le champ d’application de cette dernière.
Cette procédure prend la suite de la
révision d’urgence qui avait elle-même pris la suite de
l’application anticipée, héritière de la dérogation anticipation.
Cette succession de procédures, ces tâtonnements successifs,
constituent en quelque sorte une longue marche vers la procédure idéale.
Ce nouveau changement va très au delà
d’une simple adaptation.
-
D’abord, il n’y a plus aucune
référence à la notion d’urgence, notion assez subjective et
susceptible d’alimenter des recours contentieux.
-
Ensuite, contrairement au texte précèdent,
il est expressément précisé que la révision doit avoir pour
objet la réalisation d’une construction ou d’une opération
« publique ou privée», ce qui élargit considérablement son
champ d’application en levant l’ambiguïté de la précédente rédaction.
Toutefois ce projet doit présenter un intérêt général (Mais qui
n’est pas limité aux seuls PIG puisqu’ils peuvent présenter un
caractère privé) mais
cet intérêt n’est pas exclusivement communal, ce que démontre
l’accumulation inutilement tautologique d’une part de
l’adverbe « notamment » et d’autre part de la
mention de « toute autre collectivité ». Il faut
relever que la construction ou l’opération en cause n’est plus
directement soumise à enquête publique, mais n’est présentée
dans le dossier que sous la forme d’une « notice »
de présentation.
-
Enfin la procédure simplifiée
est applicable dans l’hypothèse où il serait nécessaire de
rectifier une erreur matérielle. Il est vrai qu’une erreur, même
flagrante, gravée dans le marbre du plan local d’urbanisme
devient règle d’urbanisme opposable à tous. Le recours à la
procédure simplifiée permettra de débarrasser plus facilement
certains règlements des scories qu’ils contiennent.
Le recours à la procédure simplifiée
est d’autant plus facilité que désormais le texte donne la
possibilité aux communes de conduire parallèlement une révision au
sens plein du terme et une ou plusieurs révisions simplifiées sur le même
document. Cela conforte donc rétroactivement la pratique de certaines
communes qui ont cumulé à la fois une procédure de révision et de
multiples procédures de révision d’urgence sur les mêmes documents.
Un tableau extrêmement intéressant
dressé par le rapporteur du projet de loi à l’Assemblée Nationale
montre que désormais la procédure de révision simplifiée ne se différencie
de la procédure de modification que par la nécessité d’organiser
une réunion de concertation avec les personnes associées avant
l’ouverture de l’enquête publique, ce qui constitue somme toute une
différence assez ténue (AN 2éme lecture, rapport n°717 présenté
par J. PRORIOL au nom de la Commission des Affaires Economiques).
C’est la raison pour laquelle elle
est considérée par le législateur comme très rapide, même si il y a
sans doute un excès d’optimisme à considérer que la procédure ne
pourrait durer qu’un mois et demi (Evaluation faite par D. BRAYE, Sénat,
1ère lecture, séance du 26 février 2003).
Bien entendu, pour ne pas provoquer de
hiatus dans l’application des textes, les procédures de révision
d’urgence engagées au jour de la publication de la loi peuvent être
terminées selon la procédure antérieure (article 30 de la loi.).
4)
Les dispositions transitoires
Les dispositions transitoires
permettant aux communes de passer du plan d’occupation des sols au
plan local d’urbanisme sont fixées à l’article L.123-19 CU. Leur rédaction,
telle qu’elle résulte de la loi SRU, est particulièrement complexe.
Notamment, jusque là, cet article
imposait à une commune d’élaborer un plan local d’urbanisme dès
lors qu’elle voulait faire évoluer son plan d’occupation des sols,
ce qui pouvait retarder des évolutions qui ne nécessitaient pas forcément
autant de complication (Audition du Ministre par Commission des
Affaires économiques, AN 1ère lecture, mercredi 27 novembre
2002).
Dans le double but de clarifier les
dispositions applicables d’une part et de faciliter l’évolution des
plans d’occupation des sols existants, d’autre part l’article
27 de la loi modifie très sensiblement les deux premiers alinéas de
l’article L.123-19. Le fond du droit reste identique. Le principe
selon lequel le plan d’occupation des sols a le même effet que le
plan local d’urbanisme et n’en diffère que par le contenu est
clairement réaffirmé. La forme, elle, est nettement améliorée
puisque le texte donne clairement la liste des procédures utilisables
pour faire évoluer le contenu d’un plan d’occupation des sols :
modification, révision simplifiée, révision et mise en compatibilité.
La date limite pour utiliser une procédure
de révision simplifiée sur un plan d’occupation des sols sans devoir
le transformer en plan local d’urbanisme est fixée au 1er
janvier 2006 (Au lieu du 1er janvier 2004 dans le cadre antérieur
de la révision d’urgence).
Il faut noter qu’il n’est plus nécessaire de mettre au préalable
le document en révision générale.
Enfin, sans doute par souci de clarté,
l’article L.123-19 modifié énumère de nouveau les conditions
d’application au plan d’occupation des sols de la procédure de révision
simplifiée. En l’occurrence cet excès de précision apporté par le
Sénat en 2ème lecture ne se justifiait pas puisque le
simple rappel de l’article L.123-13 (Rédaction précédemment
adoptée par l’Assemblée Nationale en 2ème lecture) suffisait amplement.
Cette « trousse à outils »
très complète du parfait gestionnaire de plan d’occupation des sols
est d’autant plus utile qu’il est désormais clairement précisé
que les plans encore en vigueur restent applicables sans limitation de
temps (Circulaire du 21 janvier 2003 précitée). Il faut donc s’attendre à ce que les dispositions de
l’article L.123-19 ne soient « transitoires » que de nom
et que malheureusement notre droit de l’urbanisme ne s’installe
durablement dans un double système de réglementation du droit des sols :
plan d’occupation des sols pour certaines communes, plan local
d’urbanisme pour d’autres.
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