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LA LOI URBANISME ET
HABITAT
ET LA GESTION DU DROIT DES SOLS
dernière
révision de ce texte : 16 novembre 2003
(J.-H. DRIARD)
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loi LUH : gestion du droit
des sols
PLAN
A. LA GESTION
DE LA DENSITE
B. LES
AUTORISATIONS D’URBANISME
1.
Le permis de construire
a)
La restauration des bâtiments en ruine
b)
L’extension de la notion de constructions
exemptés du
permis de construire
c)
La sauvegarde du patrimoine rural
2.La gestion des constructions hors plan local
d’urbanisme
A.
LA GESTION
DE LA DENSITE
L’un des objectifs avoués de la loi SRU
était de faciliter la reconstruction de la ville sur elle-même. Pour
ce faire deux dispositions tranchaient sur le droit antérieur. D’une
part la fixation d’une superficie minimale des terrains constructibles
n’était autorisée que dans le seul cas où il pouvait être justifié
des contraintes techniques relatives à la réalisation d’un
dispositif d’assainissement collectif. D’autre part, avait été
supprimé l’article L.111-5 CU qui prévoyait qu’en cas de division
d’un terrain, le calcul des droits à construire sur les parcelles
issues de la division devait prendre en compte la densité des
constructions déjà réalisées sur l’ensemble du terrain avant
division.
Rompant avec cette logique, la loi « Urbanisme
et Habitat » revient sur les dispositions de la loi SRU, bien
qu’en matière législative un recul n’est jamais véritablement un
retour en arrière.
Ainsi, partant du principe, une telle
disposition pouvait paraître contradictoire avec une certaine idée du
paysage urbain, le législateur a considéré que d’autres intérêts
que les seuls intérêts sanitaires pouvant militer en faveur d’une
norme minimale pour la surface des terrains constructibles Cet outil
peut en effet avoir son utilité dans la lutte contre la densification
excessive dans les quartiers où elle n’est pas souhaitable.
Il est vrai que dès 2001 que Jacques MYARD avait déposé
un texte visant à rétablir la limitation des surfaces des terrains
constructibles afin de préserver les zones présentant un intérêt
historique, paysager ou écologique (Proposition de loi n°173, déposée
le 2 octobre 2001 à l’Assemblée Nationale). C’est ainsi également que le Sénat avait tenté de réintroduire
cette disposition en 2002 (cf. proposition de loi précitée).
Le rétablissement d’une prérogative permettant
aux communes de contrôler leur trame urbaine en limitant la
surdensification a fait l’objet d’un large débat au Parlement,
autour du thème de l’ « urbanisme ségrégatif », la
construction d’ensembles collectifs, notamment de logements sociaux,
pouvant alors être empêchée pour certains orateurs par de simples
raisons d’esthétique urbaine (cf. notamment intervention Mme Didier,
Sénat 2ème lecture, 7 mai 2003).
C’est pourquoi le législateur a pris soin
d’encadrer la faculté d’édicter une taille minimale des terrains
constructibles par des critères visant à éviter toute réglementation
abusive du droit de construire (AN, 2ème lecture, Rapport n°717
présenté au nom de la Commission des Affaires Economiques(AN, 2ème lecture, Rapport n°717 présenté au nom
de la Commission des Affaires Economiques). Le 12° de l’article L.123-1CU a donc été complété par
l’article 17 de la loi, qui a introduit une disposition permettant désormais
de fixer une superficie minimale des terrains constructibles « lorsque
cette règle est justifiée pour préserver les caractéristiques de
l’urbanisation traditionnelle ou l’intérêt paysager de la zone
considérée ».
De façon complémentaire l’article 18 de
la loi a inséré dans le code de l’urbanisme un article L.123-1
nouveau réintroduisant le mécanisme initialement prévu par l’ancien
article L.111-5 dans l’arsenal mis à la disposition des élus, mais
caractérisé par l’absence d’application uniforme à l’ensemble
du territoire. Toutefois la nouvelle rédaction va plus loin dans le détail
que l’ancien article L.111-5 CU :
-
Elle prévoit les modes de calcul de la
densité autorisée sur les terrains issus de la division en cas
d’augmentation ou de diminution du coefficient d’occupation des
sols dans les plans locaux d’urbanisme. Pour simplifier, si le
plan d’occupation des sols est augmenté après la division, les
droits à construire sur les terrains issus de la division sont
accrus. En revanche, si le plan d’occupation des sols diminue après
la division, les droits à construire des terrains issus de la
division ne sont pas diminués. Cette disposition lève une
difficulté à laquelle beaucoup de communes ont été confrontées
lors de l’évolution de leur document d’urbanisme antérieurement
à la loi SRU.
-
Elle prévoit également que le vendeur
doit fournir un certificat précisant la surface hors œuvre nette
des constructions existantes. Ce mécanisme fait référence à un
système déjà utilisé dans le lotissement (Art. R.315-29-1 CU). Considérant que cette disposition constitue une faiblesse
car le contrôle du système ne repose que sur un acte sous seing
privé joint à l’acte notarié (AN 2ème séance
mardi 28 janvier 2003), J. Myard a proposé sans succès (Amendement
n°71, présenté à l’Assemblée Nationale) d’organiser ce contrôle autour du certificat
d’urbanisme.
-
Ces dispositions ne s’appliqueront
qu’aux mutations intervenues après le 1er janvier
2003, afin que les projets mis au point ou en cours de réalisation
sur le fondement des dispositions de la loi SRU puissent être menés
à terme sans difficulté
-
Le mécanisme ne s’applique que
s’il était déjà institué au jour de la ventedu terrain (et non du dépôt du permis de construire) et la limitation
de la densité n’est opposable au propriétaire que pendant 10 ans
seulement.
Ce dispositif est finalement très proche de celui
que le Sénat avait adopté le 12 novembre 2002 (cf. art 8 et 9 du
projet précité).
B. LES
AUTORISATIONS D’URBANISME
Anticipant sur une réforme en profondeur du permis
de construire, annoncé par le Ministre de l’Equipement, la loi
modifie très sensiblement certains de ses aspects particuliers (1),
ainsi que la gestion des constructions hors d’un plan local
d’urbanisme (2).
1.
Le permis de construire
Les modifications opérées portent sur la
restauration de bâtiments en ruine (a), les constructions exemptées de
permis de construire (b) et la sauvegarde du patrimoine rural (c).
a)
La restauration des bâtiments en ruine
L’article L.111-3, issu de la loi SRU, prévoit
la possibilité de reconstruire à l’identique les bâtiments régulièrement
édifiés mais devenus non conformes à la règle locale d’urbanisme
à la suite de l’évolution de cette dernière lorsqu’ils ont été
détruits par un sinistre.
L’article 1er de la loi « Urbanisme
et Habitat » a complété ce texte par un second alinéa
permettant de restaurer des bâtiments à l’état de ruine.
Il est vrai que la notion de « ruine »
a toujours posé des problèmes d’interprétation : relever de
tels immeubles était considéré, selon les circonstances comme des opérations
de réparation ou de véritables opérations de construction nouvelle (Hocreitere :
« L’existence des constructions : la notion de construction
existante en droit de l’urbanisme », Dr. Adm. Janv 2000, chron.
p4).
Initialement justifiée par la nécessité de préserver
le bâti traditionnel des zones montagnardes, l’amendement dont est
issu le nouvel alinéa de l’article L.111-3 CU avait explicitement
pour objet de donner une définition de la notion de «ruine» au sens
du droit de l'urbanisme (cf. intervention JARLIER sur son amendement
n°76, rectifié par un sous-amendement n° 240 présenté par le
Gouvernement : Sénat, 1ère lecture - séance du 26 février
2003), afin d’en faciliter la reconstruction à la condition
d’assurer une « restauration qualitative» du patrimoine «permettant
de conserver la qualité architecturale des bâtiment reconstruit»
(Intervention de J. BALARELLO :
Sénat 1ère lecture, séance du 26 février 2003).
A l’issue des modifications parlementaires
successives, le résultat est assez éloigné du but recherché. La
nouvelle disposition ne donne pas réellement de définition à la
notion de « ruine » (Le terme « ruine » n’est
d’ailleurs pas utilisé)
mais fonde un véritable régime juridique de la restauration des bâtiments.
En premier lieu, rien dans le texte ne relie
expressément ces nouvelles règles aux zones rurales de montagne. Leur
généralité permettront dès lors de relever des bâtiments partout
ailleurs.
En second lieu, ces dispositions sont plus
restrictives que celles figurant au 1er alinéa du même
article. D’une part, en effet, le texte utilise le terme de « reconstruction »
pour les bâtiments sinistrés mais seulement de « restauration »
pour les ruines, ce qui est assez paradoxal. D’autre part, seule une
interdiction explicite peut faire obstacle à la reconstruction après
sinistre (La reconstruction est autorisée « nonobstant toute
disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le
plan local d’urbanisme en dispose autrement »). En revanche
la restauration d’une ruine doit être conforme à la règle
d’urbanisme en vigueur (La restauration peut être autorisée « sauf
dispositions contraires des documents d’urbanisme »), ce qui enlève
tout intérêt à cette disposition sur les terrains devenus
inconstructibles ou en zone de campagne, alors que, paradoxalement, la
volonté initiale était de sauvegarder le patrimoine rural.
En troisième lieu, les conditions de
l’intervention sont très strictement encadrées :
-
L’essentiel
des murs porteurs doivent subsister. N’importe quel tas de gravas
ne pourra donc pas bénéficier de ce régime.
-
la
référence à l'article L. 421-5 CU (Interdiction de délivrer le
permis de construire si l’autorité compétente n’est pas en
mesure d’indiquer par qui et dans quel délai les travaux de
desserte en eau, assainissement ou électricité pourront être
effectués si la desserte de la construction rend nécessaire des travaux sur ces réseaux)
permettra d’éviter que les travaux n’induisent des coûts
d’extension non maîtrisable des réseaux.
-
La
référence expresse à l’intérêt patrimonial ou architectural
du bâtiment et au respect de ses caractéristiques principales
permet d’éviter le relèvement de ruines sans intérêt ou
dont le maintien dans le paysage ne se justifie plus
b)
L’extension de la notion de constructions exemptés du
permis de construire
Cette extension a été opérée en trois temps au
fur et à mesure de l’avancée de la discussion parlementaire :
Dans un premier temps, à l’initiative du Sénat,
l’article 54 de la loi a complété l’article L.422-1 CU par une
disposition visant à faire bénéficier les dispositifs techniques nécessaires
aux systèmes de radio-communication numérique de la police et de la
gendarmerie nationale du même régime dérogatoire que les
infrastructures couvertes par le secret de la défense nationale.
Dans un deuxième temps, l’article 56 de la loi a
complété l’article L.422-2 CU afin que les mêmes dispositifs ne
fassent pas l’objet d’une déclaration de travaux. Curieusement, si
le texte ajoute une référence aux dispositifs pénitentiaires, il ne
fait plus référence qu’aux dispositifs « répondant aux
besoins des services du ministère de l’intérieur », ce qui
laisserait bizarrement supposer que les dispositifs installés par la
police serait exempté de toute autorisation, alors que des dispositifs
identiques installés par la gendarmerie resteraient soumis à déclaration
de travaux !
Dans un troisième temps enfin, profitant de la brèche
ouverte par l’article 54, le Gouvernement en est venu a ajouter à la
liste des constructions hors champ du permis de construire, par
l’article 55 de la loi les « travaux relatifs à la
reconstruction d'établissements pénitentiaires après mutinerie ou des
travaux réalisés à l'intérieur de l'enceinte de ces établissements
nécessitant le secret pour des raisons de sécurité » (Sénat,
2ème lecture, séance du 7 mai 2003). En d’autres termes : les
travaux à réaliser dans une prison à la suite d’une mutinerie
seront hors champ du permis de construire, mais pas un incendie
accidentel, sauf si la sécurité nécessite le secret. En revanche des
travaux à réaliser dans un Palais de Justice, même si la sécurité
est en jeu, seront soumis à permis de construire (Selon M. HERISSON,
celui d’Annecy a fait l’objet d’un attentat en 2001, mais les
travaux ne commenceront que fin 2003 à la suite de problèmes de permis
de construire : Sénat, 2ème lecture, séance du 7 mai 2003).
Il semble que le Gouvernement ait ici été
poussé par l’actualité immédiate, les problèmes liés à la sécurité
dans les prisons devenant de plus en plus cruciaux et spectaculaires.
Mais ce faisant, la liste des constructions hors champ du permis de
construire devient de plus en plus un inventaire aléatoire de décisions
liées aux nécessités de l’instant, ce qui n’est pas ce que l’on
peut attendre d’un code, fut-il celui de l’urbanisme.
c)
La sauvegarde du patrimoine rural
L’article 15 de la loi ajoute dans
le code de l’urbanisme un article L.123-3-1 ainsi rédigé :
« Dans les zones agricoles, le règlement peut désigner les bâtiments
agricoles qui, en raison de leur qualité architecturale ou
patrimoniale, peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès
lors que ce changement de destination ne compromet pas l'exploitation
agricole.
Cette
disposition traduit la volonté des parlementaires de maintenir une
population en milieu rural, même en l’absence d’activité agricole,
et de sauvegarder un patrimoine bâti traditionnel qui n'a plus de vocation agricole mais
contribue à la richesse des paysages ruraux.
Le
sens à donner au contenu de ce nouvel article L.123-3-1 CU a semblé
plonger les députés dans une certaine perplexité. Ainsi le Ministre
de l’Equipement a-t-il du préciser que le but de ce nouvel article était
de préserver l'environnement du secteur concerné, l’habitat
demeurant une composante du caractère agricole de la zone.
De
même, le Rapporteur du projet de loi a précisé qu’il ne s'agissait
pas « de réhabiliter un bâtiment à l'état de
semi-ruine qui polluerait le paysage comme une verrue » ni «
de transformer en habitation une stabulation ouverte aux quatre vents
qui permet l'aération des animaux, mais pas forcément des humains !
Les bâtiments à restaurer doivent répondre aux critères du bâti
traditionnel dans la région concernée. » (J. PRORIOL, Sénat,
2ème lecture, séance du 7 mai 2003).
Ces
nouvelles dispositions ont été finalement approuvées même si des
voix se sont élevées pour regretter que ce texte « ouvre un
boulevard à la revente des bâtiments transformés en maisons et à une
multiplication des autorisations » qui conduira à terme à
modifier des dispositions plus protectrices encore de l’activité
agricole, telle l'article 111-3 du code rural (H. MARITON, Sénat,
2ème lecture, séance du 7 mai 2003).
2.La gestion des constructions hors plan local
d’urbanisme
Dans son dernier état, issu de la loi SRU,
l’article L.442-2 CU précise que les travaux ayant pour effet de détruire
un élément de paysage spécifiquement identifié par un plan local
d’urbanisme doit faire l’objet d’une autorisation au titre des
installations et travaux divers lorsque ces travaux ne sont pas soumis
par la loi à un régime d’autorisation préalable à un autre titre
Cet article est désormais complété par une
disposition ouvrant cette possibilité aux communes dépourvues de plan
local d’urbanisme (Article 59 de la loi.). En ce cas, c’est une délibération
du Conseil Municipal prise après enquête publique qui identifie les éléments
de paysages à protéger.
Dans l’esprit du législateur, cette mesure
visait expressément les communes de montagne pour leur permettre de
sauvegarder les chalets d’alpage et le patrimoine bâti montagnard
(cf. P. JARLIER au nom de la Commission des lois, Sénat 1ère
lecture, séance du 27 février 2003). Cependant, du fait de la généralité
de sa rédaction l’application de cette possibilité ne sera pas limitée
aux seuls communes de montagne.
Parallèlement, l’article L.442-1 CU est également
modifié et précise désormais que cette délibération peut prévoir
que l’autorisation est délivrée au nom de la commune.
Cette dernière disposition n’a fait l’objet
d’aucune discussion ni à l’Assemblée Nationale ni au
Sénat qui l’ont adoptée en l’état. Elle pose tout de même
deux problèmes.
-
Il s’agit d’une entorse à un principe qui
soutend tout entier la logique même de la décentralisation de
l’urbanisme : « pas de transfert de compétence
sans document d’urbanisme approuvé ». Jusqu’à présent
seul l’approbation d’un plan d’occupation des sols, puis
d’un plan local d’urbanisme permettait un tel transfert. La loi
« Urbanisme et Habitat » elle-même écarte le transfert
de compétence automatique en cas d’approbation d’une carte
communale (cf. article
68 de le loi, cf. ci-dessus)
-
Le texte indique que l’autorisation est délivrée
au nom de la commune alors même qu’il ne s’appliquera qu’à
de petites collectivités sans moyens d’assurer cette compétence
nouvelle et qui ne
pourront alors que s’en remettre qu’aux services de l’Etat.
Dans ces conditions, rien de logique pourrait pousser une telle
commune à se mettre volontairement en position de supporter,
notamment, la responsabilité d’une erreur de décision qui peut
parfois se révéler pécuniairement très lourde. Ce sont
d’ailleurs ces mêmes arguments qui ont poussé le législateur à
modifier le système de transfert de compétence lors de
l’adoption d’une carte communale (cf. supra).
Dans la même logique, et de façon
parfaitement complémentaire, l’article 57, complétant l’article
L.430-1 CU, permet aux communes non couvertes par un plan local
d’urbanisme approuvé, d’instituer le permis de démolir dans
certains périmètres.
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