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LA LOI URBANISME ET HABITAT 
ET LES ESPACES PARTICULIERS

dernière révision de ce texte : 16 novembre 2003
(J.-H. DRIARD)


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sommaire > actualité > La loi LUH : les espaces particuliers

PLAN
A. les espaces montagnards
B. Les espaces proches des aéroports


A. les espaces montagnards

 En première lecture, le Sénat a ajouté au projet de loi une série de dispositions précisant et clarifiant le régime des constructions isolées en zone de montagne. Ces dispositions étaient issues des propositions contenues dans le rapport d’une mission d'information sénatoriale sur la montagne et, dans le désir d’anticiper la future loi d’orientation sur l’espace rural annoncée au cours des débats par le Ministre de l’Equipement, visaient à « concilier l'exigence d'un développement équilibré et celle de la protection des territoires » (P. JARLIER, Sénat, 1ère lecture, séance du 27 février 2003).

Ces dispositions, dont certaines ont été fortement contestées, notamment par le Ministre de l’Equipement (cf. Sénat, 1ère lecture, séance du 27 février 2003 – cf. également interventions de J.Y. MANO et de D. BRAY : idem ) modifiaient l’article L.145-3 CU afin d’assouplir les règles relatives aux constructions isolées.

Les modifications successives de cet article au cours de la navette parlementaire ont contribué à créer un véritable régime général de l’occupation de l’espace en zone de montagne.

Les dispositions adoptées portent d’une part sur le maintien du patrimoine architectural montagnard et d’autre part sur l’application du principe de l’urbanisation « en continuité ».

Jusqu’à présent, le I de l’article L. 145-3 CU autorisait, dans certaines conditions, la restauration ou la reconstruction d'anciens chalets d'alpage, ainsi que les extensions limitées de chalets d'alpage existants liés à une activité professionnelle saisonnière, dans un objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard. Or une interprétation souvent restrictive des services de l’Etat écartait les chalets d’estive du bénéfice de ces dispositions, alors même que la différence entre les deux n’est surtout que géographique : les Alpes pour les premiers, les Pyrénées pour les seconds.

L’article 31 de la loi complète donc ce paragraphe afin d’ajouter l’expression « chalet d'estive » au texte afin de contourner cette difficulté d’interprétation.

Toutefois le législateur a estimé que le maintien du patrimoine architectural et culturel montagnard ne devait pas conduire les communes rurales à des dépenses exagérées en matière d’extension de réseaux. Aussi l’article 32 de la loi complète-t-il le I de article L. 145-3 CU par une disposition visant à permettre la réalisation de travaux sur des chalets d'alpage ou des bâtiments d'estive, même en l'absence de raccordement à la voirie ou aux réseaux d'eau et d'électricité, moyennant l'instauration d'une servitude administrative, publiée au bureau des hypothèques, interdisant l'utilisation du chalet ou du bâtiment l'hiver ou limitant leur utilisation pour tenir compte de l'absence de réseau. Il est permis de se demander comment et par qui cette interdiction ou cette limitation sera contrôlée, surtout si l’utilisation est limitée à une utilisation ludique de fin de semaine ! Dans le même ordre d’idée, si le terrain n'est pas desservi par une voie carrossable, la servitude doit rappeler l'interdiction de circulation des véhicules à moteur édictée par le code de l'environnement.

Poursuivant la même logique de libéralisation de l’occupation de l’espace montagnard le législateur a voulu modifier le III de l’article L.145-3 CU. En l’absence d’accord entre l’Assemblée Nationale et le Sénat sur les dispositions à mettre en place, le texte définitif de l’article 33 a été arrêté par la commission mixte paritaire.

Le résultat du débat parlementaire est un texte extrêmement complexe, ce qui est paradoxal puisque l’intention initiale était de clarifier le droit applicable. Si le texte commence par confirmer l’existence du principe de l’urbanisation « en continuité », c’est immédiatement pour lui adjoindre trois correctifs et une série de dérogations. 

  • Dans le texte antérieur, le principe de continuité de l’urbanisation ne pouvait faire obstacle à l’adaptation, à la réfection et à l’extension limitée des constructions existantes. Désormais, le changement d’affectation est également possible. Par souci de cohérence le changement d’affectation est ajouté également aux articles L.111-1-2, L.111-1-4, L.124-2, L.156-3 et L.156-4 CU – cf. 34 de la loi .

  • Dans le texte antérieur, le principe de continuité de l’urbanisation ne permettait que « l’extension limitée » des installations d’intérêt général incompatibles avec le voisinage des zones habitées. Désormais, le texte prévoit « la réalisation » de telles installations, ce qui constitue un élargissement très net aux constructions nouvelles.

  • Le texte antérieur précisait que l’urbanisation devait être réalisée en continuité des « bourgs, villages et hameaux existants ». Désormais à cette liste est ajoutée les « groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants». Ainsi non seulement le nouveau texte ne pallie pas la difficulté juridique posée par la notion de hameau (M.Braud, « L’article L.145-3-III du code de l’urbanisme : la jurisprudence du tribunal administratif de Grenoble » : BJDU n°2/2000, p78), mais il ajoute deux nouvelles notions difficiles à caractériser.
    Cette difficulté est contournée de la façon suivante : lorsque la commune dispose d’un plan local d’urbanisme ou d’une carte communale, c’est ce document qui définira les hameaux et groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants autour desquels l’extension de l’urbanisation pourra être réalisée. Leur délimitation devra prendre en compte « les caractéristiques traditionnelles de l’habitat, les constructions implantées et l’existence de voies et réseaux ».
    Lorsque la commune ne dispose pas d’un document d’urbanisme, les notions de « hameaux » et de « groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants » devra être « interprétée » en utilisant ces mêmes critères.

Même ainsi assoupli, le principe de l’urbanisation en continuité a semblé encore trop rigide au législateur puisqu’il l’a assorti d’une série de dérogations, le texte distinguant clairement entre les communes disposant d’un document d’urbanisme et les autres.

Lorsque la commune est couverte par un document d’urbanisme, deux hypothèses sont envisagées :

  •  La dérogation au principe de continuité fait l’objet d’une étude globale justifiant de sa compatibilité avec les principes généraux de préservation du milieu montagnard rappelés aux I et II de l’article L.145-3 CU et avec la protection contre les risques naturels. Cette étude, soumise à l’avis de la commission départementale des sites, peut être incluse soit dans un schéma de cohérence territoriale, soit dans un plan local d’urbanisme (Mais pas dans une carte communale ). Dans ce cas, il revient à ce dernier document ou à une carte communale de délimiter des zones à urbaniser respectant les conclusions de cette étude.

  •  Si la dérogation n’a pas fait l’objet d’une étude globale, le plan local d’urbanisme ou la carte communale peut tout de même délimiter des hameaux et des groupes d’habitations nouveaux intégrés à l’environnement, ce qui supposerait qu’il existe une différence entre un « hameau » et un « groupe d’habitations ». Exceptionnellement, avec l’accord de la Chambre d’Agriculture et de la Commission Départementale des Sites, la commune peut prévoir également des zones d’urbanisation future d’une taille et d’une capacité limitées. Cependant cette possibilité d’urbanisation en dehors des espaces actuellement urbanisés doit être « imposée » par le respect des principes généraux de protection définis aux I et II de l’article L.145-3 CU ou par les mesures de protection contre les risques naturels.

Lorsque la commune n’est pas couverte par un plan local d’urbanisme ou une carte communale, des constructions isolées peuvent être autorisées à la triple condition : que la commune ne subisse pas « de pression foncière due au développement démographique ou à la construction de résidences secondaires » ; que cette dérogation au principe soit « compatible avec les objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières » et avec les principes de protection des espaces montagnards prévus aux I et II de l’article L.145-3 CU ; enfin que ces constructions isolées respectent les principes de l’urbanisation limitée posés par l’article L.111-1-2 CU.

  Cette dernière disposition avait été fortement critiquée au cours des débats par des orateurs craignant de voir faciliter ainsi le mitage du paysage montagnard (cf. intervention de J.-Y. MANO : Sénat, 1ère lecture, séance du 27 février 2003 – cf. également les intervention de D. PERBEN et de D. BRAYE sur ce thème, idem ). Deux conceptions de l’aménagement de l’espace rural s’étaient alors opposées : les tenants du maintien des habitants sur place d’un côté, les tenants du renforcement des centres-bourg d’un autre côté (cf. les interventions respectives de P. JARLIER et de M.-F. BEAUFILS sur le sujet : Sénat, 1ère lecture, séance du 27 février 2003).

Incontestablement, quel que soit le but légitime poursuivi par cette disposition, on ne peut que constater le caractère fortement subjectif des conditions mises à l’octroi exceptionnel du permis de construire. Quelle sera en effet la limite à partir de laquelle on pourra constater que la commune « ne subit pas de pression foncière lié au développement démographique et des résidences secondaires » ? A partir de combien de constructions isolées décidera-t-on que les nouvelles demandes ne sont plus compatibles avec « la préservation des espaces, paysages et milieu caractéristiques du patrimoine montagnard » ?

L’ensemble de la modification de l’article L.145-3-III CU assouplissent donc très fortement l’impact réel de la règle de l’urbanisation en continuité et peu en effet faire craindre à terme pour le paysage montagnard..

B. Les espaces proches des aéroports

Une première modification de l’article L.147-5 CU a été tentée par l‘Assemblée Nationale en première lecture. Elle avait pour objet d’assouplir la possibilité d’intervenir sur des tissus déjà urbanisés en zone « C » des plans d’exposition au bruit par des opérations de réhabilitation et d’aménagement urbain, tout en respectant les règles de prévention. Le but était de donner la possibilité à la commune de gérer plus facilement le renouvellement urbain dans les quartiers anciens préexistants à la construction des aéroports et éviter ainsi qu’aux nuisances s’ajoute un phénomène de paupérisation sociale et de délitement du tissu urbain (cf. 2ème séance du mardi 28 janvier 2003).

Cet amendement s’est heurté à l’opposition du gouvernement, le Ministre mettant en lumière la contradiction entre d’un côté le souci de limiter la population soumise aux nuisances des aéroports et de l’autre côté le souci de permettre la construction ou la reconstruction d’immeubles dans ces zones. Adoptées malgré l’opposition du gouvernement, ces dispositions ont été supprimées par le Sénat.

En seconde lecture, l’Assemblée Nationale a été saisie de plusieurs amendements visant à contourner l’obstacle.

La rédaction finalement retenue s’éloigne peu du texte antérieur. L’article 28 de la loi, finalement adopté modifie simplement les 2° et 5° de l’article L.147-5 CU et précise d’une part que la rénovation, la réhabilitation, l’amélioration, l’extension mesurée ou la reconstruction des constructions existantes peuvent être admises lorsqu’elles n’entraînent pas un accroissement de la capacité d’accueil d’habitants exposés aux nuisances et, d’autre part, que postérieurement à la publication des plans d’exposition au bruit, à la demande de la commune ou de l’établissement public compétent en matière de plan local d’urbanisme, des secteurs en voie de réhabilitation et de réaménagement urbain peuvent être délimités par arrêté préfectoral pris après enquête publique.

En complément, l’article 29 de la loi modifie l’article L. 147-7 CU, qui précise désormais que la durée de l’application anticipée du plan d’exposition au bruit, initialement limité à deux ans, est désormais renouvelable une fois.


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