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LA LOI URBANISME ET HABITAT 
ET LES DOCUMENTS D’URBANISME

DOCUMENTS PARTICULIERS
ET LA LIMITATION DES CONSEQUENCES DU CONTENTIEUX

 

dernière révision de ce texte : 16 novembre 2003
(J.-H. DRIARD)


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sommaire > actualité > La loi LUH :
documents particuliers et contentieux

PLAN
A - Les documents particuliers
1.Les anciens plans d’amenagement de zone
2. Le plan de sauvegarde et de mise en valeur
B - La limitation des conséquences du contentieux
1. L’approbation du plan d’occupation des sols après annulation  
2. L’illégalité de la concertation


A - Les documents particuliers

1.      Les anciens plans d’amenagement de zone

Depuis l’intervention de la loi SRU, les règles propres aux zones d’aménagement concerté sont directement intégrées dans le plan local d’urbanisme. Mais, alors que les textes organisent la transition du plan d’occupation du sol au plan local d’urbanisme de façon très détaillée au point d’en être difficilement compréhensibles, rien de tel n’était prévu pour les anciens plans d’aménagement de zone approuvés avant la réforme.

La proposition de loi n°29, portant modification de la loi SRU, adoptée par le Sénat le 12 novembre 2002, et demeurée sans suite, avait déjà tenté de remédier à cet oubli.

Désormais, il est clairement indiqué par la nouvelle rédaction de l’article L.311-7 CU (Issu de larticle 44 de la loi ) que le plan d’aménagement de zones a les mêmes effets que le plan local d’urbanisme. Dès lors, leur régime juridique se rapproche fortement de ces documents à quelques nuances de formulation près. Bien entendu, le plan d’aménagement de zone ne peut avoir des effets que pour la seule zone d’aménagement concerté. Il ne peut donc pas tenir lieu de plan local d’urbanisme pour la simple raison que ce document doit couvrir l’intégralité du territoire communal, alors qu’un plan d’aménagement de zone est nécessairement partiel.

2. Le plan de sauvegarde et de mise en valeur

Continuant le balayage de la loi SRU, le législateur s’est intéressé au plan de sauvegarde et de mise en valeur avec un triple objectif : rectifier des erreurs de coordination avec le plan local d’urbanisme, simplifier le régime du document et améliorer le régime transitoire prévu par la loi SRU.

Tout d’abord, l’article L.313-1 CU issu de la SRU renvoyait aux dispositions du plan local d’urbanisme à l’exception des articles L.123-6 à L.123-16 CU. De ce fait, l’ensemble des dispositions relatives au contenu du document lui demeurait applicable.

En conséquence un projet d’aménagement et de développement durable devait être élaboré alors même qu’il ne touchait qu’une partie du territoire communal et que le document d’urbanisme général de la commune, lui,  en possédait déjà un.

Dans sa nouvelle rédaction, issue de l’article 45 de la loi, cet article L.313-1 CU dispense clairement de la rédaction d’un tel document (Il faut noter également qu’a été corrigé par la même occasion un oubli rédactionnel de la loi SRU à cause duquel alinéa 5 de l’article L.313-1 CU continuait à faire référence au plan d’occupation des sols).

Ensuite, dans le souci d’améliorer le régime du plan de sauvegarde et de mise en valeur, l’article L.313-3 CU est complété par une disposition introduisant une procédure de modification, à l’image de ce qui existe pour les autres documents d’urbanisme (Article 46 de la loi ). Il est vrai que le plan de sauvegarde ne pouvait évoluer qu’au travers d’une procédure de révision identique à la procédure d’élaboration, ce qui était une source de complication inutile et d’un immobilisme forcé.

Dans le même souci de simplification, l’article 47 de la loi introduit dans le code de l’urbanisme un nouvel article L.313-2-1 qui permet d’éviter la double saisine de l’architecte des bâtiments de France au titre du plan de sauvegarde et de mise en valeur d’une part et des Monuments Historiques d’autre part. Les effets du plan de sauvegarde englobent désormais ceux du Monument Historique, ce qui est logique car, au delà du simple monument, le plan de sauvegarde et de mise en valeur vise à la protection de l’ensemble architectural formé par le  bâti situé dans une zone donnée. Il faut noter qu’un tel dispositif de cohérence existait déjà pour les zones de protection du patrimoine architectural urbain et du paysage.

Enfin, l’article 26-1 de la loi SRU, tel que modifié par la loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, prévoyait que les plans de sauvegarde et de mise en valeur approuvés avant la promulgation de la loi SRU demeuraient en vigueur jusqu’à la publication d’un décret d’application et au plus tard jusqu’au 27 février 2003. Or à cette date le décret n’avait toujours pas été publié et les plans de sauvegarde existants sont devenus juridiquement inopposables.

L’article 48 de la loi supprime donc toute référence à une quelconque date butoir. De ce fait la publication de la loi a redonné vie à ces documents. Mais faute de disposition de validation toute décision qui a été prise dans l’intervalle sur le fondement de ces documents est théoriquement entachée d’illégalité.

B - La limitation des conséquences du contentieux

Il s’agit là sans doute de la partie la plus discutable du titre I de la loi « Urbanisme et Habitat ». Régulièrement, le législateur vient grignoter la capacité du juge à contrôler les décisions des autorités administratives décentralisées. La présente loi ne fait pas exception.

1. L’approbation du plan d’occupation des sols après annulation

L’urbanisme lyonnais fait, par la loi « urbanisme et habitat », une entrée remarquée comme élément formateur de notre droit de l’urbanisme. En effet, le plan d’occupation des sols de la Communauté Urbaine de Lyon avait été annulé en 2002 au motif que les conseils municipaux des communes membres de la communauté n’avait donné leur avis que sur les seules parties concernant leur commune (TA Lyon, 4 février 2002, Etudes Foncières, janv.-févr. 2002, n°95, p.3).

Afin d’éviter les conséquences de cette annulation, un cavalier législatif (Sur la loi n°2002-306 du 4 mars 2002 relative à la législation civile dans les départements du Bas Rhin, du Haut Rhin et de la Moselle. – cf. CAA Lyon 14 mars 2002, Cté Urbaine de Lyon, req n°02LY00292 : AJDA  n°6/2002, p.552, note F. Priet) avait validé cette façon de procéder et une réponse ministérielle a admis la possibilité pour une communauté urbaine d’élaborer plusieurs plans locaux d’urbanisme intercommunaux, au lieu d’un seul pour l’ensemble du territoire de la communauté, à la condition que chaque commune soit intégralement couverte  par un document (QE n°1348 du 25 juillet 2002 de M. D. HOEFFEL. Rep. JO, Sénat, 12 décembre 2002, p.3067).

Le législateur a souhaité inscrire dans le code de l’urbanisme la synthèse de ces éléments complémentaires, désormais contenu dans le premier alinéa de l’article L.123-1 CU (cf. article 14 de la loi. Voir par ailleurs supra pour les autres aspects de cet article ).

  • Lorsque le plan local d’urbanisme est élaboré par une commune, le document doit couvrir l’intégralité de son territoire.

  • Lorsque ce document est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale, le document peut soit recouvrir l’intégralité du territoire de cet établissement, soit une partie de celui-ci seulement, à la condition que le périmètre du plan comprenne l’intégralité du territoire d’une ou plusieurs communes. En d’autres termes, un « plan local d’urbanisme communautaire » partiel est possible à la condition que ce caractère partiel ne porte que sur le nombre de communes couvertes et non sur le territoire des communes elles-mêmes.

Il se trouve malheureusement que le plan d’occupation des sols de la communauté urbaine de Lyon a été annulé une seconde fois par un jugement du Tribunal Administratif de Lyon pour une nouvelle erreur de procédure (TA Lyon 18 février 2003, M. Antoine Escoffier : req. n°0102853) : le territoire de la communauté avait été divisé en cinq secteurs d’urbanisme et le projet de plan d’occupation des sols avait été soumis à enquête publique dans chacun d’eux. Or les documents mis à disposition du public dans les mairies des communes membres étaient ceux correspondant au secteur d’urbanisme où était située la commune et non ceux correspondant à la totalité du territoire de la communauté.

Aussi, à l’initiative des Sénateurs ayant insisté sur les conséquences désastreuses de cette annulation pour l’aménagement de la communauté et sur la nécessité de consolider le droit des sols, l’article 25 de la loi vient valider les plans locaux d’urbanisme ou les documents d’urbanisme en tenant lieu dont la validité est contestée au motif qu’ils n’auraient pas été élaborés ou révisés et mis à l’enquête publique pour la totalité du territoire de l’établissement public de coopération intercommunale.

Cette disposition est complétée par l’article 26 de la loi qui modifie l’article L.123-19 CU en introduisant une disposition permettant de reprendre la procédure d’approbation d’un plan d’occupation des sols approuvé avant l’entrée en vigueur de la loi SRU, ou approuvé dans l’année qui suit cette entrée en vigueur, et annulé pour « vice de forme ou de procédure » sans qu’il y ait obligation de remettre ce document en forme de plan local d’urbanisme. Cette nouvelle approbation doit être précédée d’une enquête publique. Les limites de temps dans lesquelles est enfermé le bénéfice de cette disposition en démontre clairement le caractère très « ciblé ».

 Il faut noter que par un intéressant exemple de généralisation d’une règle explicitement conçue pour répondre à un cas particulier, l’article 11 de la loi ajoute pour les schémas directeurs une disposition équivalente à celle ajoutée pour les plans d’occupation des sols par l’article 26. 

 Or, par un souci de parallélisme bien maladroit, le législateur maintient le bénéfice de cette disposition aux seuls schémas approuvés dans l’année qui suit l’entrée en vigueur de la loi SRU, ce qui est peu compréhensible, sauf si l’on se rappelle l’origine du texte.

2. L’illégalité de la concertation 

Dès l’origine de la création de la procédure de concertation de l’article L.300-2 CU, le législateur a entendu en limiter les conséquences contentieuses, puisque les permis de construire ne peuvent pas être annulés du fait d’un vice entachant la concertation précédant l’opération d’urbanisme servant de fondement à cette autorisation.

Dans la même logique, l’article 43 de la loi modifie l’article L.300-2 CU qui prévoit désormais également que les opérations d’urbanisme ne peuvent plus elles-mêmes être annulées du seul fait du vice pouvant entacher la procédure de concertation préalable dès lors que les modalités prévues par la délibération qui les fixe ont été respectées. 

Le législateur a sans doute voulu réaffirmer la liberté dont dispose les collectivités pour décider des modalités de la concertation, dont le niveau et l'importance sont annoncés publiquement, le document d'urbanisme faisant ensuite l'objet d'une enquête publique. Cependant, en pratique, la procédure de concertation instituée par l’article L.300-2 CU échappe désormais à toute sanction, directe ou indirecte et devient un peu plus une pure formalité sans conséquence, ce qui peut faire craindre qu’un jour sa suppression ne soit demandée au prétexte qu’il ne s’agit plus que d’une complication inutile faisant double emploi avec l’enquête publique à laquelle sont soumis les documents ou opérations qu’elle prépare.


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