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LA LOI URBANISME ET
HABITAT
ET LES DOCUMENTS D’URBANISME
LES CARTES
COMMUNALES
dernière
révision de ce texte : 16 novembre 2003
(J.-H. DRIARD)
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La loi LUH : les
cartes communales
PLAN
1)
l’approbation de la carte communale
2)
Les effets juridiques de la carte communale
Le titre premier du projet
initial de la loi "Urbanisme et Habitat" ne s’intéressait
pratiquement qu’au schéma de cohérence territoriale et au plan local
d’urbanisme. La discussion parlementaire l’a progressivement enrichi
et la loi définitivement adoptée couvre désormais entre autres les
cartes communales.
Dans la logique de rééquilibrage des
documents d’urbanisme, le législateur est intervenu pour modifier les
conditions d’approbation des cartes communales (1) ainsi que leurs
effets juridiques (2).
1)
l’approbation de la carte communale
Aux termes de l’article L.124-2,
issu de la loi SRU, la carte communale doit faire l’objet d’une
double approbation par le Conseil Municipal puis par le Préfet dont le
silence de quatre mois vaut refus d’approbation (cf. article R.124-7
CU).
S’appuyant sur les termes de la loi
n°2000-321 du 12 avril 2000
relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations, dont l’article 22 réduit le délai d’acceptation
tacite des demandes à deux mois, la Commission des Affaires Economiques
et du Plan du Sénat, en 1ère lecture (cf rapport n°175
D. BRAYE et C. GUENE) a
pris l’initiative de proposer la modification de l’article L.124-2
CU (Article 66 de la loi). Désormais,
le Préfet dispose d’un délai de deux mois pour approuver le
document, au delà duquel il est réputé l’avoir approuvé.
L’argument avancé est sans doute de
bon sens : les services de l’Etat sont étroitement associés à
l’élaboration des cartes communales, et ils ont toute latitude pour
peser sur ces dispositions. Un délai de deux mois semble suffisant au
Préfet pour qu’il se prononce en toute connaissance de cause. Cette
disposition permet d’éviter qu’un long silence du Préfet ne soit
suivi par un blocage du document.
Cependant, il peut paraître curieux
de s’appuyer sur une loi qui a vocation à régir les relations entre
les citoyens et les administrations pour réguler les rapports
conflictuels entre les collectivités territoriales et l’Etat.
2)
Les effets juridiques de la carte communale
La loi « Urbanisme et Habitat »
vient modifier plus profondément qu’il n’y paraît les effets
juridiques des cartes communales par deux dispositions, l’une
concernant la délivrance des permis de construire, l’autre la
possibilité d’instituer un droit de préemption.
Dans sa rédaction issue de la SRU,
l’article L.421-2-1 CU indique que le permis de construire est délivré
par le maire au nom de la commune lorsque celle-ci dispose d’un plan
local d’urbanisme ou d’une carte communale approuvée. Pour cette
dernière, toutefois, le Conseil Municipal peut décider, dans la délibération
approuvant le document, que les permis seront délivrés au nom de l’Etat.
En d’autres termes, sauf décision expresse contraire, les communes
dotées d’une carte communale approuvée deviennent compétentes en
matière de permis de construire.
L’article 68 de la loi
inverse cette logique en prévoyant que le transfert des compétences de
la délivrance des permis de construire lors de l’approbation des
cartes communales doit faire l’objet d’un acte de volonté du
conseil municipal. Le droit commun est donc la compétence de l’Etat.
La nouvelle rédaction du début de
l’article L.421-2-1 CU contient une seconde nouveauté. Initialement,
c’était la délibération approuvant la carte qui décidait de la
compétence. Désormais, le texte indique seulement que la commune ne
devient compétente que « si le conseil municipal en a décidé
ainsi ». Dès lors, a contrario, le conseil municipal peut décider
de récupérer cette compétence à tout moment, par une délibération
postérieure à celle approuvant la carte communale.
En revanche, l’alinéa trois
de l’article L.421-2-1 CU restant inchangé, le principe fondamental
du transfert des compétences en matière d’urbanisme demeure :
le transfert à la commune, une fois décidé, devient définitif.
La modification opérée à
l’article L.421-2-1 confirme que si les cartes communales sont bien
des documents d’urbanisme, elles demeurent soumises à un régime dérogatoire
au droit commun. Le fait qu’elles aient vocation à s’appliquer à
de petites communes sans réels moyens d’assumer de nouvelles compétences
explique sans doute ce régime particulier. Mais il n’explique
certainement pas l’autre modification au régime des cartes communales :
l’extension du droit de préemption.
L’article 41 de la loi complète
en effet le régime de la carte communale en accordant un droit de
préemption aux communes dotées de ce document.
Il est loin le temps où, dans les années
1970, la carte communale était un document « inventé » par
la pratique administrative en dehors de tout texte et régulièrement
annulé par le juge administratif lorsque ce document lui était soumis.
Document enfin reconnu par la loi en
1983 sous la forme d’un document provisoire chargé de régler la
transition en attendant que le plan d’occupation des sols prescrit
soit approuvé, il acquiert son véritable statut de véritable document
d’urbanisme en 2000 grâce à la loi SRU (N. CHAUVIN, « Les
cartes communales » : Droit de l’aménagement, de
l’urbanisme, de l’habitat 2001, DALLOZ/GRIDAUH, p.73).
La loi « Urbanisme et Habitat »
vient compléter la lente évolution de ce document en concrétisant une
revendication des maires des communes rurales qui avait fait l’objet
d’une première tentative en 2001 par le dépôt au Sénat d’une
proposition de loi dans même sens.
Une telle évolution n’était pas
aussi évidente : instrument d’intervention publique dont le
double but est à la fois de maîtriser le préalable foncier et de
lutter contre la pression foncière, le droit de préemption cadre mal
avec les enjeux d’aménagement des petites communes rurales réputées
moins en lutte avec les dérives de la spéculation foncière.
Cela explique sans doute que le droit
de préemption désormais attaché à la carte communale s’éloigne du
droit de préemption urbain
En effet, le droit institué par le
nouvel alinéa 2 de l’article L.211-1 CU présente trois caractéristiques
bien particulières :
-
Le
droit de préemption peut être institué « dans un ou
plusieurs périmètres délimités par la carte ». Cette
formulation ambiguë peut créer quelques difficultés.
-
Faisant
référence à « un ou plusieurs périmètres »,
le texte suggère, plus qu’il n’impose, que le périmètre
de préemption ne couvre pas la totalité de la carte communale.
C’est aussi l’esprit du droit de préemption urbain, lequel
ne couvre pas la totalité du territoire communal et ne devrait
même pas couvrir la totalité des zones urbaines ou à
urbaniser des plans locaux d’urbanisme, mais devrait être réservé
aux seuls périmètres où l’intervention publique s’impose,
même si la pratique est très différente.
-
Le droit de préemption est
institué par le conseil municipal dans un ou plusieurs périmètres
« délimités par la carte ». Cela constitue
une nette différence d’approche par rapport au droit de préemption
urbain puisque ici, le périmètre est déconnecté du zonage prévu
par le document (Zones constructibles et zones où seules les
adaptations, réfections et extensions des bâtiments existant
sont admises – cf. art L.124-2 CU). La zone de préemption est
un périmètre de plus qui se superpose aux autres.
Bien entendu, ce périmètre peut être prévu dès l’origine,
lors de l’approbation de la carte communale, ou bien postérieurement
par une délibération séparée. En ce cas, cela impose de procéder
à la révision de la carte communale, procédure identique à
son élaboration (Art.R.124-1 à R.124-8 CU).
-
Le droit de préemption ne peut être
utilisé que dans le seul but de réaliser une opération d’aménagement
ou un équipement. Ce champ d’application est considérablement
plus restreint que celui du droit de préemption urbain .
Notamment, il ne peut pas être utilisé pour éviter que ne soit
porté atteinte à une protection. Le Ministère de l’Equipement
l’a clairement réaffirmé en réponse à une question de C.REVET
qui prenait l’exemple de l’usage de ce droit pour la protection
des champs de captage de la nappe phréatique (Sénat 1ère
lecture, séance du 27 février 2003).
-
Le droit de préemption est
clairement « individualisé » puisque la délibération
doit préciser, « pour chaque périmètre, l’équipement
ou l’opération projetée ». En d’autres termes,
chaque périmètre doit correspondre à une opération ou un équipement
prédéterminé, ce qui renforce l’idée que le périmètre de préemption
ne peut pas couvrir la totalité de la carte. Ce point a été
souligné par une formule maladroitement dévalorisante pour les élus
ruraux : « le droit de préemption deviendra donc un
instrument au service exclusif des projets de la commune, et non un
moyen de régler, par exemple, les conflits de voisinage »
(Sénat 1ère lecture, séance du 27 février 2003), comme si
le droit de préemption urbain n’était pas exempt d’utilisation
condamnable et comme si les dérives de l’usage du droit de préemption
devait être l’apanage exclusif des petites communes rurales !
La logique du texte est donc très différente du droit de préemption
urbain, pour lequel le périmètre est institué sans motivation
particulière, la justification d’un projet ne devant apparaître
que lors de l’exercice même du droit de préemption.
L’ensemble
de ces caractéristiques fait apparaître ce droit de préemption comme
un droit spécifique bien plus proche d’un droit d’expropriation
indirecte que du droit de préemption urbain.
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