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L'ANNEE 2003 ET LE DROIT DE L'URBANISME

dernière révision de ce texte : (27 mai 2002)
(J.-H. DRIARD)


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DEPUIS LE 1er JANVIER 2003,
LES TEXTES SUIVANTS ONT MODIFIE
LE CODE DE L'URBANISME
OU SONT INTERVENUS EN MATIERE D'URBANISME 

 

  Décret 2003-839  du 29 août 2003 modifiant diverses dispositions relatives au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres (J.O. 3 septembre 2003, p.15059)

Le conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres est un établissement public administratif créé en 1975 pour mener une politique foncière de protection des espaces naturels des rivages maritimes et lacustres. il est actuellement à la tête d’un patrimoine foncier de plus de 65 500 hectares, protégeant 860 km de rivages et répartis en 485 sites. L’évolution du contexte législatif et règlementaire de son intervention rendait indispensable sa propre évolution.

Le rapport sur la « refondation du conservatoire du littoral » rendu par Louis LE PENSEC en 2001 a directement inspiré les modifications du Conservatoire intégrées dans le Titre VII de la loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité.

Le décret n° 2003-839 du 29 août 2003 modifie et complète les articles R. 243-1 à R. 243-30 du code de l’environnement relatives au conservatoire du littoral. Il défini plus précisément le mode de fonctionnement et d’intervention de l’établissement en créant le cadre réglementaire indispensable à ses missions d’action foncière et à ses missions de propriétaires d’espaces naturels.

Outre les différentes dispositions statutaires qu’il contient, le texte précise notamment d’une part les conditions de mise en oeuvre du partenariat avec les collectivités locales et d’autre part les modalités de l’exercice en propre du droit de préemption institué par la loi du 27 février 2002. Il précise également les modes de gestion de son patrimoine et ses relations avec l’Etat afin de faciliter notamment son intervention sur les dépendances du domaine public maritime situé au droit des terrains lui appartenant.

Enfin, l’art. 3 du décret introduit dans le code de l’urbanisme des dispositions de concordance avec les nouvelles dispositions du code de l’environnement concernant le droit de préemption.

 

  Loi n° 2003-707 du 1er août 2003 modifiant la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive (J.O. n° 177 du 2 août 2003, p. 13270)

Cette loi modifie notamment l'article L. 421-2- 4 du code de l’urbanisme.

La loi relative à l’archéologie préventive  a pour principaux objectifs l’ouverture de la réalisation des opérations archéologiques à une diversité d’opérateurs, assurer un financement efficace et équitable de l’archéologie préventive, inciter au développement de services archéologiques territoriaux et permettre une meilleure compréhension par les aménageurs de la contrainte archéologique.

  Loi n°2003-710  du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine (J.O. n° 177 du 2 août 2003, p. 13281) - rectificatif (J.O. n° 218 du 20 septembre 2003, p. 16127)

La loi d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine est composée de 61 articles et de deux annexes. Elle est présenté comme une priorité majeure destinée à maintenir la cohésion nationale.

Le texte s’articule autour de 4 axes :

1° - Un programme de reconstruction urbaine permettant le réaménagement des espaces publics, des voiries, des équipements publics, la construction d’un habitat de qualité, la réhabilitation de logements, le traitement des immeubles collectifs dégradés et les copropriétés à l’abandon.

2° - Un soutien à la création d’emplois et à l’activité économique, par la création de nouvelles zones franches urbaines venant compléter  le dispoitif existant. L’implantation de petites entreprises, de commerces et de services sera facilité grâce à des mesures d’exonération fiscale et sociale en faveur des entreprises de moins de 50 salariés implantées dans ces zones, à la condition qu’un tiers des embauches soit réalisé parmi les habitants du quartier.

3° - Le traitement des familles surendettées, par un traitement rapide et global de la situation des personnes en leur évitant de basculer dans l’exclusion et en leur donnant la possibilité d’un nouveau départ. La procédure de rétablissement personnel instituée par la loi s’inspire de la “ faillite civile “ existant en Alsace-Moselle.

4° - La solidarité envers les communes les plus pauvres, l’Etat aidant à préparer leur projet de renouvellement urbain grâce à une ligne de crédit spécifique.

  Loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages (J.O. n° 175 du 31 juillet 2003, p. 13021)

Cette loi modifie notamment les articles L.123-5, L.480-14, L.142-1 et L.211-1 du code de l’urbanisme. Elle comporte 84 articles portant sur les risques technologiques, les risques naturels et diverses autres dispositions.

Cette loi institue des “plans de prévention des risques technologiques” (PPRT), sensés permettre de limiter les constructions afin de maîtriser l’urbanisation autour des sites classés. Ces PPRT pourront prescrire des travaux de prévention et permettront aux communes d’instituer un droit de préemption urbain.

Le texte prévoit également la formation et l’information du personnel des installations à haut risque et de leur sous-traitants et accélère l’indemnisation des victimes d’accidents « type AZF » ou de sinistres miniers Il imposer aux industriels la dépollution de leur sol.

Instruit par les récentes inondations, le législateur a imposé une meilleure information du public, réaffirme la responsabilité de l’Etat dans la surveillance des crues et met en place des commissions départementales des risques naturels majeurs associant élus, représentants de l’Etat et organisations professionnelles.

La loi du 30 juillet 2003 comporte certaines curiosités, telles que l’obligation faite aux exploitants d’installations à haut risque (classées “Seveso seuil haut”) d’estimer le coût des dommages matériels qu’un accident pourrait occasionner au voisinage alors même que cette estimation ne pourra pas leur être opposable devant les tribunaux.

De même, afin de recréer un « glacis » de sécurité autour des installations les communes pourront « instituer » un droit de délaissement permettant aux propriétaires désireux de quitter une zone dangereuse d’imposer le rachat de leur propriété. Or cette notion « d’institution » du droit de délaissement n’a aucun sens en droit de l’urbanisme, cette faculté existant de plein droit dans certaines conditions. D’ailleurs cette procédure « d’institution du droit de délaissement » n’est précisée nulle part, et surtout pas dans le code de l’urbanisme.

  Loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat (J.O. n° 152 du 3 juillet 2003 p. 11176)

La loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain, dite loi SRU connaît une singulière destinée. Présentée comme un texte essentiel pour une nouvelle conception de l’urbanisme, principalement tournée vers une vision « qualitative » de l’aménagement, la loi a très rapidement fait l’objet de plusieurs propositions de loi, tant à l’Assemblée Nationale qu’au Sénat, puis a été effectivement modifiée par trois lois successives [Loi n°2001-1168 du 11 décembre 2001 portant des mesures urgentes de réforme à caractère économique et financier – Loi n°2002-1 du 2 janvier 2002 tendant à moderniser le statut des sociétés d’économie mixte locales – Loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité]. 

Toutes ces rectifications, proposées ou effectivement réalisées, avaient un point commun, clairement exprimé : réparer les insuffisances de la loi SRU [cf. JH Driard, « La loi SRU est remise en chantier », AJDA n°3/2002, p 224]. 

Après un temps de répit, l’ouvrage est remis sur le métier, d’abord par une proposition de loi n°29 portant modification de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, présentée au Sénat et adoptée par la Haute Assemblée le 12 novembre 2002 mais demeurée sans suite, puis par la loi « Urbanisme et Habitat » qui vient d’être récemment publiée

La lecture des documents parlementaires et des débats qui ont abouti à l’adoption de ce texte montrent l’extrême sévérité avec laquelle la loi SRU a été jugée par l’opposition d’hier, devenue majorité aujourd’hui. Ainsi, pour ne citer qu’eux, P. Ollier, Président de la Commission des Affaires Economiques, de l’environnement et du territoire de l’Assemblée Nationale invoque-t-il ses « dysfonctionnements » et ses « effets pervers » [Compte-rendu n°15 de la réunion de la Commission du 27 novembre 2002]. 

De même, M. Jean Proriol, rapporteur du projet de loi à l’Assemblée Nationale a-t-il parlé d’ « échec », lié aux « difficultés de la mise en œuvre concrète par les élus locaux de nombreux dispositifs techniques » [Compte-rendu n°15 de la réunion de la Commission du 27 novembre 2002.. – cf. également le rapport n°450 présenté par J. PRORIOL au nom de la Commission ]. 

Dans cet esprit, la loi SRU devait être rectifiée aussi bien dans son volet « urbanisme » que dans son volet « logement social ». Un projet de loi, somme toute assez modeste, « portant diverses dispositions relatives à l’urbanisme, à l’habitat, et à la construction » de 15 articles, dont 6 spécifiquement relatifs à l’urbanisme a été déposé à l'Assemblée Nationale.

Le débat démocratique au Parlement est ainsi fait que certains projets de lois semblent parfois échapper à leurs rédacteurs.Le législateur a ainsi construit une loi « urbanisme et habitat » dense et complexe, longue de 98 articles, dont 75 spécifiquement relatifs à l’urbanisme. Or, si la plupart des parlementaires, au cours des débats, ont rejeté toute idée d’élaboration d’une « grande loi d’urbanisme » complexe et peu directement opérationnelle, cette loi « Urbanisme et Habitat » n’en constitue pas moins un jalon dans la transformation de notre droit de l’urbanisme en venant modifier profondément certains éléments essentiels de la loi « SRU »

Le paradoxe est que ce texte n’a toujours pas achevé la remise à niveau de la loi SRU puisque le Ministre de l’Equipement a annoncé au cours des débats de nouvelles modifications par le prochain dépôt d’un projet de loi d’orientation sur l’espace rural, d’un projet de loi d’orientation sur le patrimoine et d’une grande loi visant à mettre en cohérence la loi SRU, la loi relative à l’aménagement et au développement durable du territoire [Loi n°99-533 du 25 juin 1999, JO n° 148 du 29 juin 1999] et la loi relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale [Loi n°99-586 du 12 juillet 1999, JO n° 160 du 13 juillet 1999].

La loi « Urbanisme et Habitat » est beaucoup plus qu’une simple loi d’urbanisme car elle aborde également les problèmes de la sécurité des constructions (Titre II), la participation des employeurs à l’effort de construction (Titre III), diverses dispositions relatives au logement social, aux copropriétés et à l’offre locative (Titre IV), et le régime des pays (Titre V). 

Seul le titre premier de la loi, intitulé « Dispositions relatives à l’urbanisme », sera étudié dans les développements qui vont suivre. Encore laisserons nous de côté diverses dispositions, telles les modifications relatives aux plans de déplacement urbain ou aux bien vacants, ou encore de multiples éléments relativement secondaires ou de détail pour ne nous intéresser qu’à ce qui constitue le cœur du texte : l’apport au droit de l’urbanisme mesuré à l’aune des modifications apportées 

  Loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit (J.O. n° 152 du 3 juillet 2003 p. 11192)

Cette loi habilite le Gouvernement à simplifier le droit par ordonnances qui seront par la suite contrôlées lors de leur ratification par le Parlement.

Elle précise les mesures que le Gouvernement est habilité à prendre : moderniser les relations entre l’administration et les Français, moderniser la commande publique, simplifier les démarches administratives de la vie quotidienne, simplifier les procédures de création d’établissements sociaux ou médico-sociaux ou de services soumis à autorisation, simplifier les formalités des entreprises et simplifier les conditions de fonctionnement des collectivités territoriales.

Quatre nouveaux codes (patrimoine, recherche, tourisme, organisation judiciaire)pourront également être adoptés par Ordonnances.

Plus particulièrement pour le droit de l’urbanisme, la loi introduit dans le code de l’environnement un article L350-2 qui reproduit les dispositions législatives relatives aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager.

  Décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés (J.O. n° 109 du 11 mai 2003 p. 8161)

Ce décret porte sur l’application des articles 4, 6 et 11 de la loi n°2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport et concerne les transports publics guidés, dont les remontées mécaniques, à l’exception des transports sur le réseau ferré national qui feront l’objet d’un décret ultérieur.

Cette loi repose sur une notion de la sécurité allant au delà de simple prescription de normes techniques. Les expériences récentes ont montré que le danger tient également aux conditions d’exploitation et de maintenance des équipements,  au comportement des usagers, à l’organisation des secours ainsi qu’à une conjonction de multiples autres facteurs.

La loi du 3 janvier 2002 s’appuie donc sur cette vision globale pour imposer une méthode et un corps de règles qui permettent de vérifier aux étapes clefs de la vie des ouvrages ou des systèmes de transport que l’ensemble de leurs caractéristiques aboutissent à un niveau optimal de sécurité.

Le décret du 9 mai 2003 couvre l’ensemble des transports publics guidés  en tenant compte de la spécificité de chacun d’eux. Le texte cherche à imposer un niveau de sécurité fondé sur le principe de non régression par rapport aux systèmes existants, et non sur les seuls moyens mis en oeuvre. L’obligation faite à l’autorité organisatrice des transports de recourir systématiquement, aux stades de la conception et de la réalisation, à un expert ou organisme qualifié agréé par le ministre des transports constitue une innovation de la loi du 3 janvier 2003. Le rôle de ces experts et organismes est d’évaluer la conception et la réalisation du système, et d’en attester la conformité aux exigences de sécurité, et ce, de manière indépendante du maître d’ouvrage, du concepteur, du constructeur et de l’exploitant.

Concernant plus particulièrement le code de l’urbanisme, le décret complète la procédure d’autorisation prévue pour les remontées mécaniques à vocation touristique et sportive en prévoyant d’abord l’extension des procédures d’autorisation aux travaux de modification substantielle et non plus seulement aux seuls travaux de construction d’un appareil nouveau, en imposant ensuite l’ajout à la demande d’autorisation de l’avis d’un organisme qualifié, agréé pour les systèmes empruntant un tunnel,  en imposant ensuite la consultation préalable d’une commission administrative pour les remontées mécaniques comportant un tunnel d’une longueur de plus de 300 mètres de longueur

  Décret n° 2003-16 du 2 janvier 2003 relatif à la procédure de contrôle des défrichements et modifiant le code forestier (J.O. n° 4 du 5 janvier 2003 p. 347)

Jusqu’à la promulgation de la loi n°2001-602 d’orientation sur la forêt, la législation sur le défrichement présentait une mise en oeuvre uniforme sur ensemble du territoire. La rigidité des seuils et des procédures ne permettait pas de prendre suffisamment en compte la densité des boisements et de ce fait la réglementation restait inefficace contre la disparition des petits boisements. Les zones faiblement boisées ont alors vu leur déficit s’accroître, alors même que le contrôle du défrichement était allégé dans les départements où le taux de boisement très élevé pouvait être ressenti comme une gêne.

Les procédures relatives au défrichement ont donc été modulées en fonction de l’importance de la forêt dans l’espace rural et il sera désormais possible de s’opposer à un défrichement lorsque des risques naturels, notamment les avalanches, mettent en cause la protection des personnes et des biens et l’ensemble forestier sur lequel ils sont situés.

Les modifications apportées par le décret s’articulent autour des principes suivants : meilleure  définition du défrichement, simplification et accélération des procédures, redéfinition des cas d’exemption d’autorisation, clarification des motifs de refus ou d’autorisation conditionnelle, modification des sanctions pénales.

Pour ce qui concerne le droit de l’urbanisme, l’article 3 du décret modifie les articles R.315-5, R.315-15 et R.421-12 du code de l’urbanisme.

  Loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie (J.O. n° 3 du 4 janvier 2003 p. 265)

La loi relative aux marchés du gaz et de l’électricité et au service public de l’énergie, a principalement pour objet de transposer en droit français la directive communautaire de 1998 sur les règles communes du marché intérieur du gaz naturel.

Parallèlement ce texte a également pour objet de simplifier la réglementation relative aux stockages souterrains de gaz naturel. Dans ce cadre, l’article 29 du décret modifie l’article L.421-8 du code de l’urbanisme.

 


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